Conseil d'Etat, Section, du 13 juillet 1979, 04268, publié au recueil Lebon
REQUETE DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 JUIN 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES LE DECLARANT RESPONSABLE DU PREJUDICE PAR MME Y... A LA SUITE DE SON EXCLUSION DE L'ECOLE DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE RENNES ET LE CONDAMNANT A VERSER A L'INTERESSEE UNE INDEMNITE DE 30 000 F ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LE CODE DU TRAVAIL ET LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, SI LES PERSONNES RESPONSABLES DES ETABLISSEMENTS DONT LA MISSION EST D'ASSURER LA REEDUCATION OU LA READAPTATION PROFESSIONNELLE DES TRAVAILLEURS HANDICAPES ONT LA FACULTE DE DEMANDER A LA COMMISSION D'ORIENTATION DES INFIRMES UNE REVISION DU CLASSEMENT DES INTERESSES EN CAS D'AGGRAVATION DU HANDICAP ET S'IL LEUR APPARTIENT, LE CAS ECHEANT, DE PRENDRE LES MESURES PROVISOIRES NECESSAIRES AU BON FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT, ELLES NE SAURAIENT, EN REVANCHE, SANS FAILLIR A LA MISSION QUI INCOMBE AU SERVICE PUBLIC DU RECLASSEMENT DES TRAVAILLEURS HANDICAPES, METTRE FIN AU STAGE D'UN DE CES TRAVAILLEURS POUR DES MOTIFS TIRES DE SON INFIRMITE ; CONS. QUE MME Y..., QUI AVAIT ETE ADMISE A L'ECOLE DE REEDUCATION PROFESSIONNELLE DE RENNES LE 17 AVRIL 1972, A LA SUITE D'UNE DECISION DE LA COMMISSION DEPARTEMENTALE D'ORIENTATION D'ILLE-ET-VILAINE EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1971, A ETE EXCLUE DE L'ETABLISSEMENT LE 3 MARS 1973 POUR LE MOTIF QUE SON ETAT DE SANTE N'ETAIT PAS COMPATIBLE AVEC LE SEJOUR DANS CETTE ECOLE ; QUE SI, COMME LE SOUTIENT LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE, MME Y... ETAIT SUJETTE A DES ACCIDENTS TETANIQUES ENTRAINANT DES PERTES DE CONNAISSANCE ET NECESSITANT DES SOINS QUE L'ETABLISSEMENT, D'AILLEURS, ETAIT A MEME DE LUI PRODIGUER, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LA COMMISSION D'ORIENTATION N'A PAS ETE APPELEE A DELIBERER A NOUVEAU SUR LE CAS DE L'INTERESSEE AVANT SON EXCLUSION DE L'ECOLE ; QU'IL N'EST ALLEGUE, DU RESTE, NI QUE L'ETAT DE SANTE DE X... MORAND SE SOIT AGGRAVE PENDANT SON SEJOUR DANS L'ETABLISSEMENT, NI QUE SON INFIRMITE L'AIT EMPECHEE DE SUIVRE LE STAGE AVEC PROFIT ; QUE, PAR SUITE, ET ALORS MEME QUE MME Y... AURAIT ULTERIEUREMENT BENEFICIE D'UNE PENSION D'INVALIDITE CALCULEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L. 310-2. DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, RELATIF AUX INVALIDES ABSOLUMENT INCAPABLES D'EXERCER UNE PROFESSION QUELCONQUE, LA DECISION PAR LAQUELLE IL A ETE MIS FIN A SON STAGE PRESENTE LE CARACTERE D'UNE FAUTE DE SERVICE, DONT LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DOIVENT ETRE SUPPORTEES PAR L'OFFICE ; CONS. QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE LES PREMIERS JUGES AIENT FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE DU PREJUDICE SUBIPAR MME Y... ; QUE, DES LORS, LE DIRECTEUR GENERAL DE L'OFFICE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 30 JUIN 1976, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A CONDAMNE CET ETABLISSEMENT PUBLIC A PAYER A MME Y... UNE SOMME DE 30 000 F ; REJET .