Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 14 décembre 1981, 15176, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 décembre 1981
Num15176
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentM. Gazier
RapporteurM. Turquet de Beauregard
CommissaireM. Dutheillet de Lamothe

VU LE RECOURS DU MINISTRE DU BUDGET, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT, LE 5 DECEMBRE 1978, ET TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT EN DATE DU 16 OCTOBRE 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE D'UNE PART LA DECISION DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES DU 11 MARS 1977, D'AUTRE PART LES DECISIONS DU MINISTRE DE LA DEFENSE DES 6 MAI ET 13 AOUT 1977 REFUSANT DE RELEVER M. JEAN ARNAUD DE Y... DE SES DROITS A PENSION ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 59 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ANNEXE A LA LOI DU 26 DECEMBRE 1964 : "LE DROIT A L'OBTENTION OU A LA JOUISSANCE DE LA PENSION ET DE LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE EST EGALEMENT SUSPENDU A L'EGARD DE TOUT BENEFICIAIRE DU PRESENT CODE QUI AURA ETE REVOQUE OU MIS A LA RETRAITE D'OFFICE. POUR AVOIR ETE RECONNU COUPABLE DE DETOURNEMENT SOIT DE DENIERS DE L'ETAT, DES DEPARTEMENTS DES COMMUNES OU ETABLISSEMENTS PUBLICS, SOIT DE DEPOTS DE FONDS PARTICULIERS VERSES A SA CAISSE OU DE MATIERES RECUES ET DONT IL DOIT COMPTE ; UN ARRETE CONJOINT DU MINISTRE COMPETENT, DU MINISTRE DES FINANCES ET POUR LES FONCTIONNAIRES CIVILS, DU MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE PEUT RELEVER L'INTERESSE DE LA SUSPENSION ENCOURUE" ; QUE CES DERNIERES DISPOSITIONS LEGISLATIVES NE PRECISENT PAS LES CONDITIONS DANS LESQUELLES S'EXERCE LE POUVOIR D'APPRECIATION DONT DISPOSENT LES MINISTRES LORSQU'ILS STATUENT SUR UNE DEMANDE DE RELEVE DE SUSPENSION PRESENTEE SUR LE FONDEMENT DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE L 59 ;
CONSIDERANT QUE LES LETTRES DES 6 MAI ET 13 AOUT 1977 PAR LESQUELLES LE MINISTRE DE LA DEFENSE A REJETE LA DEMANDE DE RELEVE PRESENTEE PAR M. X... SE REFERENT A UNE LETTRE DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES DU 11 MARS 1977 ; QU'IL RESSORT DE L'INSTRUCTION ET NOTAMMENT DES TERMES DE CETTE LETTRE QUE LE MINISTRE A REFUSE D'ACCORDER LA RELEVE DE SUSPENSION DONT M. X... ETAIT FRAPPE EN S'ESTIMANT TENU DE N'ACCORDER LE BENEFICE DE LA MESURE SOLLICITEE QUE DANS LES CAS "EXCEPTIONNELS" OU LA RESPONSABILITE DE L'INTERESSE DANS LES AGISSEMENTS QUI ONT PROVOQUE SA SUSPENSION ETAIT "FORTEMENT ATTENUEE" PAR DES CIRCONSTANCES QU'IL EMUNERAIT LIMITATIVEMENT ; QU'EN RESTREIGNANT AINSI LE POUVOIR D'APPRECIATION DONT IL EST INVESTI PAR L'ARTICLE L 59 PRECITE, LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES A COMMIS UNE ERREUR DE DROIT, DONT SONT EGALEMENT ENTACHEES LES DECISIONS SUSRAPPELEES DU MINISTRE DE LA DEFENSE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DELEGUE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON A ANNULE SA DECISION DU 11 MARS 1977, AINSI QUE LES DECISIONS SUSMENTIONNEES DU MINISTRE DE LA DEFENSE EN DATE DES 6 MAI ET 13 AOUT 1977 ;
DECIDE ; ARTICLE 1ER : LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES EST REJETE. ARTICLE 2 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, CHARGE DU BUDGET, AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET A M. JEAN X....