Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 26 janvier 1979, 09468, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU LE RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES, LEDIT RECOURS ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 3 SEPTEMBRE 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 21 JUIN 1977 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A : 1 ANNULE LA DECISION EN DATE DU 18 NOVEMBRE 1975 PAR LAQUELLE LE TRESORIER PAYEUR GENERAL DU X... A SUSPENDU PARTIELLEMENT LE PAIEMENT DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE COMPRENANT L'ALLOCATION N 9 DITE ALLOCATION "AUX IMPLACABLES" DONT EST TITULAIRE LE SIEUR R. Y..., A REDUIT LE MONTANT DE CETTE PENSION A PARTIR DU MOIS DE NOVEMBRE 1975, 2 CONDAMNE L'ETAT A REMBOURSER AU BENEFICIAIRE DE CETTE PENSION LE MONTANT DES RETENUES OPEREES SUR SES ARRERAGES DEPUIS LE MOIS DE NOVEMBRE 1975 ;
VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU LE DECRET DU 29 DECEMBRE 1962 ; VU LE DECRET DU 31 DECEMBRE 1957 ; VU LE DECRET DU 2 MAI 1961 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LE DECRET DU 30 JUILLET 1963 ; VU LE DECRET DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE, LES CONTESTATIONS RELATIVES A L'ATTRIBUTION DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES ALLOCATIONS DONT SONT ASSORTIES CES PENSIONS SONT JUGEES EN PREMIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DANS LE RESSORT DUQUEL SE TROUVE LE DOMICILE DE L'INTERESSE ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 54 BIS AJOUTE AU DECRET DU 30 JUILLET 1963 PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 22 FEVRIER 1972, "LE CONSEIL D'ETAT SAISI DES CONCLUSIONS RESSORTISSANT A LA COMPETENCE D'UNE JURIDICTION ADMINISTRATIVE AUTRE QUE LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DONT IL NE LUI APPARTIENT PAS DE CONNAITRE DIRECTEMENT, RENVOIE PAR DECISION MOTIVEE, LE JUGEMENT DE TOUT OU PARTIE DE L'AFFAIRE A LA JURIDICTION COMPETENTE. CELLE-CI NE PEUT DECLINER SA COMPETENCE" ;
CONSIDERANT QUE LE LITIGE PORTE PAR LE SIEUR Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ET TRANCHE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE AVAIT TRAIT A LA DETERMINATION DU TAUX DE L'ALLOCATION SPECIALE N 9 DITE ALLOCATION AUX IMPLACABLES DONT L'INTERESSE POUVAIT BENEFICIER ; QUE CETTE ALLOCATION EST REGIE PAR L'ARTICLE 35 BIS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ET PAR LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 2 MAI 1961 PRIS POUR SON APPLICATION ; QU'UN TEL LITIGE RELEVAIT DE LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS SPECIALES DE PENSION INSTITUEES PAR L'ARTICLE L. 79 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ETAIT INCOMPETENT POUR EN CONNAITRE ET A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 21 JUIN 1977 ;
CONSIDERANT QUE LE SIEUR Y... EST ACTUELLEMENT DOMICILIE DANS LE DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES ; QU'IL Y A LIEU DES LORS, POUR LE CONSEIL D'ETAT, DE RENVOYER LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES ALPES-MARITIMES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG EN DATE DU 21 JUIN 1977 EST ANNULE. ARTICLE 2 : LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DU SIEUR Y... EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES ALPES-MARITIMES. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DU BUDGET ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.