Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 avril 1981, 16818, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision29 avril 1981
Num16818
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurM. Lasserre
CommissaireM. Labetoulle

VU LE RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 14 MARS 1979, ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE ENREGISTRE COMME CI-DESSUS LE 12 JUILLET 1979, TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : 1° ANNULE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1978 EN TANT QU'IL A DECLARE L'ETAT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE LA FAUTE RESULTANT DE LA DECISION MINISTERIELLE DU 1ER AVRIL 1964 QUI A REFUSE D'ATTRIBUER A M. X... LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE ET L'A CONDAMNE A VERSER A L'INTERESSE LA SOMME DE 2.000 F ; 2° REJETTE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LE RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS : CONSIDERANT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE, PAR UN JUGEMENT EN DATE DU 17 NOVEMBRE 1970 QUI, FAUTE D'AVOIR ETE FRAPPE D'APPEL, EST DEVENU DEFINITIF, LA DECISION EN DATE DU 1ER AVRIL 1964 PAR LAQUELLE LE MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET DES VICTIMES DE LA GUERRE A REFUSE D'ATTRIBUER A M. X... LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE ; QUE LE TRIBUNAL S'EST FONDE SUR LE MOTIF QUE L'ADMINISTRATION AVAIT FAIT UNE INEXACTE APPRECIATION DES FAITS CONTENUS DANS LE DOSSIER DE L'INTERESSE EN CONSIDERANT QUE M. Y... AVAIT ETE DEPORTE PAR LES AUTORITES ALLEMANDES EN RAISON D'UN DELIT DE DROIT COMMUN ;
CONSIDERANT QUE L'ILLEGALITE AINSI COMMISE EST CONSTITUTIVE D'UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DE L'ETAT ; QUE C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A RECONNU QUE LE REFUS ILLEGALEMENT OPPOSE A M. X... DE LUI ATTRIBUER LE TITRE DE DEPORTE POLITIQUE, ALORS MEME QUE CETTE DECISION A ETE CONNUE DES SEULS FONCTIONNAIRES OU MEMBRES DES COMMISSIONS QUI ONT PARTICIPE A L'INSTRUCTION DE LA DEMANDE, A CAUSE A L'INTERESSE UN PREJUDICE MORAL SUSCEPTIBLE D'ETRE INDEMNISE ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS FAIT UNE EVALUATION EXAGEREE DE CE PREJUDICE EN CONDAMNANT L'ETAT A VERSER A M. X... LA SOMME DE 2.000 F ; QUE, PAR SUITE, LE RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE RECOURS INCIDENT DE M. X... : CONSIDERANT QUE, DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, M. X... N'A PAS DEMANDE LE VERSEMENT DES INTERETS SUR LES ARRERAGES DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE QU'IL A RECUS EN 1974, ALORS QUE LE DROIT A UNE PENSION LUI A ETE RECONNU A COMPTER DU 18 JUIN 1952, MAIS LA CONDAMNATION DE L'ETAT A LUI PAYER UNE INDEMNITE GLOBALE ET FORFAITAIRE EN REPARATION DU PREJUDICE MATERIEL QU'IL A SUBI, ET NOTAMMENT DU RETARD MIS PAR L'ADMINISTRATION A LUI VERSER LA PENSION A LAQUELLE LA QUALITE DE DEPORTE POLITIQUE LUI DONNAIT DROIT ; QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ETAIT COMPETENT POUR CONNAITRE DE CETTE DEMANDE ; QUE, PAR SUITE, M. X... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DE L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT ATTAQUE QUI A REJETE LES CONCLUSIONS ENONCEES CI-DESSUS COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER ET DE STATUER IMMEDIATEMENT SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ;
CONSIDERANT QUE M. X... NE JUSTIFIE PAS D'UN PREJUDICE AUTRE QUE CELUI QUI PEUT ETRE EVENTUELLEMENT REPARE PAR L'OCTROI, PAR LE JUGE SPECIALISE DES PENSIONS, D'INTERETS MORATOIRES SUR LES ARRERAGES DE LA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE QUI LUI ONT ETE VERSES EN 1974 ; QUE, PAR SUITE, LA DEMANDE DU REQUERANT TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LUI ALLOUER UNE INDEMNITE DE 300.000 F DOIT ETRE REJETEE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - L'ARTICLE 4 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 21 NOVEMBRE 1978 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A LA CONDAMNATION DE L'ETAT A LUI VERSER UNE INDEMNITE DE 300.000 F EST REJETEE. ARTICLE 3 - LE RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ET LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS INCIDENT DE M. X... SONT REJETES. ARTICLE 4 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS.