Conseil d'Etat, Section, du 30 novembre 1979, 07668, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 novembre 1979
Num07668
Juridiction
FormationSECTION
PresidentM. Heumann
RapporteurM. Pinault
CommissaireM. J.F. Théry

RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES TENDANT : 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 15 MARS 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES ANNULANT LUI-MEME, A LA DEMANDE DE M. X... GEORGES , UNE DECISION DU TRESORIER-PAYEUR GENERAL DU Z... ET DE LA HAUTE-VIENNE DU 28 JANVIER 1974, LE DECLARANT REDEVABLE ENVERS LE TRESOR PUBLIC D'UNE SOMME DE 20 671,58 F CORRESPONDANT A UN TROP PERCU EN MATIERE DE PENSION CIVILE DE RETRAITE ; 2. AU REJET DE LA DEMANDE D'ANNULATION PRESENTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES PAR M. X... ; VU LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 93 DU CODE DES PENSIONS "SAUF LE CAS DE FRAUDE, OMISSION, DECLARATION INEXACTE OU DE MAUVAISE FOI DE LA PART DU BENEFICIAIRE, LA RESTITUTION DES SOMMES PAYEES INDUMENT AU TITRE DES PENSIONS, DE LEURS ACCESSOIRES OU D'AVANCES PROVISOIRES SUR PENSION ATTRIBUEES EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRESENT CODE, NE PEUT ETRE EXIGEE QUE POUR CELLES DE CES SOMMES CORRESPONDANT A L'ANNEE AU COURS DE LAQUELLE LE TROP PERCU A ETE CONSTATE ET AUX TROIS ANNEES ANTERIEURES" ; CONS. QU'A LA SUITE DE L'ANNULATION PAR LE CONSEIL D'ETAT STATUANT AU CONTENTIEUX LE 22 DECEMBRE 1972, SUR LA REQUETE DE M. X..., DE L'ARRETE DU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE EN DATE DU 13 AOUT 1968 PRONONCANT LA MISE A LA RETRAITE D'OFFICE DE L'INTERESSE, LA PENSION QUI LUI AVAIT ETE CONCEDEE AVEC JOUISSANCE DU 1ER SEPTEMBRE 1968 A ETE ANNULEE ET REMPLACEE PAR UNE NOUVELLE PENSION AVEC JOUISSANCE DU 1ER JANVIER 1970 POUR TENIR COMPTE DE LA NOUVELLE MISE A LA RETRAITE DE M. BRISSON Y..., EN EXECUTION DE LA DECISION PRECITEE DU CONSEIL D'ETAT, PAR ARRETE DU 14 MAI 1973 ; QU'UN RAPPEL DE TRAITEMENT A ETE VERSE A L'INTERESSE PAR L'ADMI NISTRATION DE L'EDUCATION NATIONALE POUR LA PERIODE DU 1ER SEPTEMBRE 1968 AU 1ER JANVIER 1970 ; QUE LES SOMMES PERCUES PAR M. X..., CORRESPONDANT AUX ARRERAGES DE LA PENSION ANNULEE EXCEDANT LES SOMMES DUES A L'INTERESSE AU TITRE DE LA NOUVELLE PENSION, LA RESTITUTION AU TRESOR DU TROP PERCU A FAIT L'OBJET D'UNE DECISION DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DU Z... ET DE LA HAUTE-VIENNE EN DATE DU 28 JANVIER 1974 ;
CONS. QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 93 DU CODE DES PENSIONS S'APPLIQUENT MEME LORSQUE L'APPARITION D'UN TROP PERCU RESULTE DE L'ANNULATION D'UNE PENSION PAR L'ADMINISTRATION EN EXECUTION D'UNE DECISION CONTENTIEUSE, LE COURS DU DELAI DE REPETITION PREVU PAR LEDIT ARTICLE DEVANT ETRE REGARDE COMME SUSPENDU PENDANT L'INSTANCE CONTENTIEUSE AYANT ABOUTI A CETTE DECISION ; QU'EN L'ESPECE L'INSTANCE CONTENTIEUSE A ETE INTRODUITE PAR M. X... LE 14 JUIN 1968 ET QUE LA DECISION D'ANNULATION RENDUE PAR LE CONSEIL D'ETAT LE 22 DECEMBRE 1972 A ETE NOTIFIEE, LE 18 JANVIER 1973, AU MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; QUE L'ADMINISTRATION AYANT, A LA SUITE DE CETTE NOTIFICATION, DETERMINE LE 28 JANVIER 1974 LE MONTANT DU TROP PERCU AU TITRE DE LA PENSION SUPPRIMEE, LAQUELLE AVAIT ETE VERSEE A M. X... A PARTIR DU 1ER SEPTEMBRE 1968, L'ADMINISTRATION N'A PAS, EN ORDONNANT PAR LA DECISION LE REVERSEMENT DE CE TROP PERCU PAR L'INTERESSE, VIOLE L'ARTICLE L. 93 ; QUE DES LORS C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ANNULE LE TITRE DE PERCEPTION LITIGIEUX COMME PORTANT SUR DES SOMMES NE POUVANT PLUS ETRE RECLAMEES A M. X... EN VERTU DE L'ARTICLE L. 93 PRECITE ; CONS. , TOUTEFOIS, QU'IL APPARTIENT AU CONSEIL D'ETAT SAISI DE L'ENSEMBLE DU LITIGE PAR L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS SOULEVES PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES ; CONS. , EN PREMIER LIEU, QUE LE TITRE DE PERCEPTION ATTAQUE INDIQUE QUE LES SOMMES DONT IL EST DEMANDE RESTITUTION AU TRESOR CORRESPONDENT A UN "TROP PERCU SUR PENSION CIVILE DE RETRAITE N B. 72.011.847 , REMPLACEE PAR LA PENSION N B. 73.021.799 DE MEME NATURE, DATE D'ENTREE EN JOUISSANCE RAMENEE DU 1ER SEPTEMBRE 1968 AU 1ER JANVIER 1970" ; QU'EN L'ESPECE CES MENTIONS ETAIENT SUFFISANTES POUR METTRE L'INTERESSE A MEME DE DISCUTER LES BASES DE LA LIQUIDATION DE SA DETTE ; QU'AINSI L'ACTE ATTAQUE EST SUFFISAMMENT MOTIVE AU REGARD DES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 81, 1ER ALINEA DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1962 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR LA COMPTABILITE PUBLIQUE ; QUE LE DEFAUT DE VISA DES TEXTES LEGISLATIFS SUR LESQUELS LE TITRE DE PERCEPTION ATTAQUE SE FONDE N'EST PAS UNE CAUSE DE NULLITE ;
CONS. , EN DEUXIEME LIEU, QUE SI LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 55 DU CODE DES PENSIONS, DANS LEUR REDACTION ALORS EN VIGUEUR, PREVOIENT QUE LA PENSION ET LA RENTE VIAGERE D'INVALIDITE SONT "DEFINITIVEMENT ACQUISES ET NE PEUVENT ETRE REVISEES OU SUPPRIMEES A L'INITIATIVE DE L'ADMINISTRATION OU SUR DEMANDE DE L'INTERESSE QUE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES : A TOUT MOMENT EN CAS D'ERREUR MATERIELLE ; DANS UN DELAI DE SIX MOIS EN CAS D'ERREUR DE DROIT", ELLES NE SAURAIENT FAIR E OBSTACLE A CE QUE L'ADMINISTRATION, QUI ETAIT TENUE D'ASSURER L'EXECUTION DE LA DECISION DU CONSEIL D'ETAT EN DATE DU 22 DECEMBRE 1972, ANNULE LA PENSION INITIALEMENT CONCEDEE A M. X..., LAQUELLE SE TROUVAIT, PAR L'EFFET DE LADITE DECISION, PRIVEE DE BASE LEGALE ; QUE LES DISPOSITIONS DU MEME ARTICLE L. 55 SELON LESQUELLES LA RESTITUTION DES SOMMES PAYEES INDUMENT NE PEUT ETRE EXIGEE QUE SI LE PENSIONNE EST DE MAUVAISE FOI VISE UNIQUEMENT LE CAS OU LA PENSION VIENT A ETRE SUPPRIMEE OU REVISEE PAR APPLICATION DUDIT ARTICLE L. 55 ; QU'ELLES NE PEUVENT DONC TROUVER A S'APPLIQUER LORSQUE LA PENSION EST ANNULEE RETROACTIVEMENT POUR L'EXECUTION D'UNE DECISION CONTENTIEUSE ; CONS. , EN TROISIEME LIEU, QUE LES CIRCULAIRES DU 2 DECEMBRE 1944 ET DU 20 MARS 1950 DONT FAIT ETAT LE REQUERANT ONT TRAIT AUX CONDITIONS DE CALCUL ET DE LIQUIDATION DES INDEMNITES VERSEES AUX FONCTIONNAIRES REINTEGRES DANS L'ADMINISTRATION APRES AVOIR ETE L'OBJET D'UNE MESURE D'EVICTION ; QUE LE REQUERANT NE PEUT DONC, EN TOUT ETAT DE CAUSE, LES INVOQUER UTILEMENT DANS UN LITIGE PORTANT SUR LA RESTITUTION D'UN TROP PERCU SUR PENSION ; CONS. , EN QUATRIEME LIEU, QU'IL EST CONSTANT QUE L'ARRETE EN DATE DU 14 MAI 197 3 PRONONCANT A NOUVEAU LA MISE A LA RETRAITE DE M. X... EST DEVENU DEFINITIF FAUTE D'AVOIR ETE CONTESTE DANS LE DELAI DE RECOURS CONTENTIEUX ; QUE M. X... N'EST PAR SUITE PAS RECEVABLE A EXCIPER DE L'ILLEGALITE DE CET ACTE A L'APPUI DE SA DEMANDE D'ANNULATION DU TITRE DE PERCEPTION DONT S'AGIT ; CONS. ENFIN QU'IL N'APPARTIENT PAS AU CONSEIL D'ETAT DE CONSTATER QUE L'INTERESSE AURAIT PU SOLLICITER LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DU DECRET N 68-445 DU 13 MAI 1968 RELATIVES AUX REMISES A TITRE GRACIEUX ; CONS. QU'IL RESULTE DE TOUT CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LIMOGES A ANNULE LA DECISION DU TRESORIER PAYEUR GENERAL DU Z... ET DE LA HAUTE-VIENNE EN DATE DU 28 JANVIER 1974 ; ANNULATION DU JUGEMENT ; REJET DE LA DEMANDE .