Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 avril 1986, 60214, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 avril 1986
Num60214
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurAngeli
CommissaireRoux

Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1984, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 1984, présentés pour M. Carmen X..., demeurant à Ajaccio Corse du Sud et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 23 mars 1984 par laquelle le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 février 1980 par lequel le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° ------- du ---- janvier 1986 ;
Vu le décret n° 75-725 du 6 avril 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin , avocat de M. X... Carmen,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, une détention minimale de trois mois pour acte qualifié de résistance ; et qu'aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que M. X..., dont il n'est pas contesté qu'il appartenait à la résistance, a été arrêté le 17 juin 1943 par la police italienne, non pas, comme le soutient le ministre, au cours d'une rafle, mais en raison de son activité résistante ; que la relation de cause à effet exigée par l'article R.286 du même code entre l'activité de résistance et l'arrestation doit donc être tenue pour établie ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... n'a été interné, à la suite de son arrestation, que pendant une période inférieure à trois mois, il est établi, au vu de l'ensemble des pièces versées au dossier, que M. X... a contracté au cours de son internement l'affection au titre de laquelle il lui a été concédé une pension d'invalidité à la charge de l'Etat ; qu'il peut par suite prétendre au bénéfice des dispositions susanalysées de l'article L.273 du code ; que dès lors le titre d'interné-résistant ne pouvait légalement lui être refusé au motif que la durée de sa détention n'atteignait pas trois mois ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administration de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1980 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui a refusé le titre d'interné-résistant, et à demander l'annulation du ugement et de la décision attaqués ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 mars 1984 du tribunal administratif de Bastia et la décision en date du 14 février1980 du secrétaire d'Etat aux anciens combattants sont annulés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.