Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 décembre 1979, 08813, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 décembre 1979
Num08813
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Chardeau
RapporteurM. Sauvé
CommissaireM. J.F. Théry

RECOURS DU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS TENDANT : 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 1ER AVRIL 1977 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ANNULANT LA DECISION DU MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DU 30 JUIN 1973 REFUSANT A MME X... LE BENEFICE DE L'ARTICLE L. 30 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; 2. AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR MME Y... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ET LE DECRET N 59-310 DU 14 FEVRIER 1959 ; LE CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 16-4. DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 : "NUL NE PEUT ETRE NOMME A UN EMPLOI PUBLIC S'IL NE REMPLIT LES CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE EXIGEES POUR L'EXERCICE DE LA FONCTION ET S'IL N'EST RECONNU, SOIT INDEMNE DE TOUTE AFFECTION TUBERCULEUSE, CANCEREUSE OU NERVEUSE, SOIT DEFINITIVEMENT GUERI" ; QUE L'ARTICLE 13 DU DECRET DU 14 FEVRIER 1959 PRIS POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DISPOSE QUE : "NUL NE PEUT ETRE NOMME A UN EMPLOI PUBLIC, S'IL NE PRODUIT A L'ADMINISTRATION A LA DATE FIXEE PAR ELLE : 1. UN CERTIFICAT MEDICAL DELIVRE PAR UN PRATICIEN DE MEDECINE GENERALE ASSERMENTE CONSTATANT QUE L'INTERESSE N'EST ATTEINT D'AUCUNE MALADIE OU INFIRMITE INCOMPATIBLE AVEC L'EXERCICE DE SES FONCTIONS ET, DE PLUS QUE L'EXAMEN EFFECTUE, ORIENTE NOTAMMENT VERS LE DEPISTAGE DES TROUBLES PSYCHOPATHOLOGIQUES, DES AFFECTIONS CANCEREUSES, OU D'UNE AFFECTION POLIOMYELITIQUE N'A MIS EN EVIDENCE AUCUNE MANIFESTATION MORBIDE" ; CONS. QU'EN APPLICATION DE CES DISPOSITIONS, MME X... A SUBI LE 5 NOVEMBRE 1959 UNE VISITE MEDICALE AVANT QU'ELLE NE SOIT NOMMEE AGENT D'EXPLOITATION STAGIAIRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ; QU'AU TERME DE CETTE VISITE, A ETE ETABLI UN CERTIFICAT D'APTITUDE PHYSIQUE QUI NE COMPORTAIT AUCUNE RESERVE ; QU'IL RESULTE DES MENTIONS DE CE CERTIFICAT QUE MME X... ETAIT ALORS INDEMNE DE TOUTE AFFECTION NERVEUSE ; QUE LA NOMINATION INTERVENUE DANS CES CONDITIONS FAIT OBSTACLE A CE QUE L'ADMINISTRATION PUISSE FAIRE ETAT D'UNE AFFECTION NERVEUSE DONT ELLE AURAIT ETE ATTEINTE LORS DE SON ENTREE EN SERVICE ; QUE PAR SUITE C'EST A TORT QUE LE MINISTRE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS S'EST FONDE SUR LA CIRCONSTANCE QUE MME X... AURAIT PRESENTE, A LA DATE DU DEBUT DE SON STAGE, UNE INVALIDITE D'ORIGINE NERVEUSE EVALUEE A 20 % POUR LUI REFUSER EN 1973 LE BENEFICE D'UNE PENSION CALCULEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L. 30 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE SECRETAIRE D'ETAT N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A ANNULE LA DECISION REFUSANT A MME X... LE BENEFICE D'UNE PENSION AU TAUX MINIMUM DE 50 % ; REJET .