Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 28 mai 1980, 15410, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 mai 1980
Num15410
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Ducoux
RapporteurM. Lasserre
CommissaireM. J.F. Théry

VU LA REQUETE, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 DECEMBRE 1978, PRESENTEE PAR M. X... LOUIS-ERNEST , TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT : - 1 ANNULE LE JUGEMENT EN DATE DU 10 MAI 1978 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION DU 14 AOUT 1974 DU MINISTRE DE LA DEFENSE REJETANT SA DEMANDE D'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; - 2 ANNULE CETTE DECISION ; VU L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 PORTANT STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 23 BIS ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE, ET NOTAMMENT SES ARTICLES L 414, L 496 ET L499 ; VU LE DECRET DU 6 PCTOBRE 1960 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 23 BIS DE L'ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 1959 ; LE DECRET DU 9 AOUT 1966 ; LE DECRET DU 9 JUIN 1977 ; VU LE DECRET DU 2 NOVEMBRE 1972 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
HD SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR OPPOSEE PAR LE MINISTRE DE LA DEFENSE : CONSIDERANT QUE M. X... A DEPOSE LE 21 JUILLET 1978, SOIT MOINS DE DEUX MOIS APRES LA NOTIFICATION DU JUGEMENT ATTAQUE, UNE DEMANDE D'AIDE JUDICIAIRE ; QUE LE REFUS DE CETTE DEMANDE LUI AYANT ETE NOTIFIE LE 23 OCTOBRE 1978, IL DISPOSAIT D'UN NOUVEAU DELAI DE DEUX MOIS POUR INTRODUIRE SA REQUETE ; QUE CELLE-CI, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 20 DECEMBRE 1978, EST DONC RECEVABLE ;
SUR LE DROIT DE M. X... AU BENEFICE A L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE : SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE : CONSIDERANT D'UNE PART QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1ER, ALINEA 1, DU DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 MODIFIE : "L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS SUSVISE EST ATTRIBUE AUX AGENTS MAINTENUS EN ACTIVITE QUI JUSTIFIENT D'UNE INVALIDITE PERMANENTE RESULTANT D'UN ACCIDENT DE SERVICE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE D'UN TAUX REMUNERABLE AU MOINS EGAL A 10 % , SOIT DE L'UNE DES MALADIES D'ORIGINE PROFESSIONNELLE ENUMEREES PAR LES TABLEAUX VISES A L'ARTICLE L.496 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. LES AGENTS QUI SONT ATTEINTS D'UNE DE CES MALADIES NE PEUVENT BENEFICIER DE CETTE ALLOCATION QUE DANS LA MESURE OU L'AFFECTION CONTRACTEE SERAIT SUSCEPTIBLE , S'ILS RELEVAIENT DU REGIME GENERAL DE SECURITE SOCIALE, DE LEUR OUVRIR DROIT A UNE RENTE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE IV DUDIT CODE ET DE SES TEXTES D'APPLICATION" ; QUE L'ARTICLE L.496 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, AUQUEL RENVOIE LE DECRET PRECITE POUR LA DEFINITION DES MALADIES PROFESSIONNELLES OUVRANT DROIT A L'ALLOCATION, PRECISE QUE LORSQUE DES MODIFICATIONS OU DES ADJONCTIONS SONT APPORTEES DANS LES TABLEAUX ENUMERANT LES MALADIES PROFESSIONNELLES, CELLES-CI SONT APPLICABLES AUX VICTIMES DONT LA MALADIE A FAIT L'OBJET D'UNE PREMIERE CONSTATATION MEDICALE ENTRE LE 31 DECEMBRE 1946 ET LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU NOUVEAU TABLEAU, "SANS QUE LES PRESTATIONS, INDEMNITES ET RENTES AINSI ACCORDEES PUISSENT AVOIR EFFET ANTERIEUR A CETTE ENTREE EN VIGUEUR" ;
CONSIDERANT QU'UN DECRET EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1972 A AJOUTE AUX TABLEAUX DES MALADIES PROFESSIONNELLES PLUSIEURS AFFECTIONS NOUVELLES, DONT CELLES PROVOQUEES PAR LES BRUITS DUS A L'EMPLOI OU LA D ESTRUCTION DES MUNITIONS ET EXPLOSIFS MILITAIRES ; QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS PRECITEES QU'A CONDITION QUE L'AFFECTION DESORMAIS INDEMNISABLE AIT ETE CONSTATEE ENTRE LE 31 DECEMBRE 1946 ET LE 9 NOVEMBRE 1972, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU DECRET PRECITE, LES FONCTIONNAIRES QUI EN SONT ATTEINTS PEUVENT SE VOIR RECONNAITRE A PARTIR DE CETTE DERNIERE DATE UN DROIT A L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ; CONSIDERANT D'AUTRE PART QUE, LOIN DE LIMITER LE BENEFICE DE L'ALLOCATION TEMPORAIRE D'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE A LA PERIODE OU L'INTERESSE EST ENCORE EN ACTIVITE, LE DECRET DU 6 OCTOBRE 1960 MODIFIE PREVOIT EXPRESSEMENT, DANS SES ARTICLES 6 ET 7, QU'ELLE PEUT ETRE SERVIE APRES L'ADMISSION A LA RETRAITE, SOUS LA SEULE RESERVE D'UN NON-CUMUL AVEC LA RENTE D'INVALIDITE INSTITUEE PAR L'ARTICLE 40 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ; QUE LE DELAI DE PRESENTATION DES DEMANDES INSTITUE PAR L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 9 AOUT 1966 NE PEUT, EN L'ABSENCE DE DISPOSITIONS CONTRAIRES, S'APPLIQUER AUX AGENTS DONT L'INVALIDITE EST ANTERIEURE A LA PUBLICATION DE CE DECRET AU JOURNAL OFFICIEL DU 14 AOUT 1966 ;
CONSIDERANT QUE M. X..., TECHNICIEN D'ETUDES ET DE FABRICATION A LA CARTOUCHERIE DE VALENCE, A ETE MAINTENU EN ACTIVITE APRES AVOIR ETE RECONNU EN 1963 ATTEINT D'UNE SURDITE INAMELIORABLE DUE AUX BRUITS PROVOQUES PAR L'EMPLOI DE MUNITIONS ET D'EXPLOSIFS MILITAIRES ; QUE POUR REJETER SA DEMANDE D'ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PRESENTEE LE 5 FEVRIER 1973, LE MINISTRE DE LA DEFENSE S'EST FONDE SUR LE FAIT QUE L'INTERESSE, LORSQU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE CETTE CIRCONSTANCE NE FAIT PAS OBSTACLE A CE QU'IL BENEFICIE DE L'ALLOCATION QU'IL SOLLICITE ; QUE, PAR SUITE, M. X... EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE A REJETE SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE LE REFUS DU MINISTRE DE LA DEFENSE DE LUI ACCORDER UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT EN DATE DU 10 MAI 1978 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DECISION DU MINISTRE DE LA DEFENSE EN DATE DU 14 AOUT 1974 REFUSANT UNE ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE A M. X... EST ANNULE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X..., AU MINISTRE DE LA DEFENSE ET AU MINISTRE DU BUDGET.