Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 14 février 1979, 06516, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 février 1979
Num06516
Juridiction
Formation2 / 6 SSR
PresidentM. Chardeau
RapporteurM. Errera
CommissaireM. Genevois

VU LA REQUETE PRESENTEE POUR LES CONSORTS Y..., DEMEURANT ... A REIMS MARNE , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 11 MARS 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY DU 13 JANVIER 1977 REJETANT LEURS DEMANDES TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT DECLARE INTEGRALEMENT RESPONSABLE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DES CONDITIONS DE L'INCORPORATION DE M. THIERRY Y..., DE SON MAINTIEN DANS L'ARMEE, DE SA TENTATIVE DE SUICIDE ET DES SEQUELLES MEDICALES DE CELLE-CI ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ; VU L'ORONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. Y... THIERRY ET TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LUI SERVIR UNE RENTE EN REPARATION DE L'INCAPACITE DONT IL RESTE ATTEINT : CONSIDERANT QUE, PAR UN ACTE PRODUIT LE 23 MARS 1978, M. Y... THIERRY S'EST DESISTE DE CES CONCLUSIONS ; QUE LE DESISTEMENT EST PUR ET SIMPLE ; QUE RIEN NE S'OPPOSE A CE QU'IL EN SOIT DONNE ACTE ;
SUR LES AUTRES CONCLUSIONS DE M. Y... THIERRY : CONSIDERANT QUE LES OBLIGATIONS DONT L'ETAT EST TENU ENVERS LES MILITAIRES DES RESERVES, EN RAISON DES BLESSURES RECUES OU DES MALADIES CONTRACTEES PAR EUX PENDANT LA DUREE DE LEUR PRESENCE SOUS LES DRAPEAUX, ET QUI SONT DEFINIES PAR LES DISPOSITIONS DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE, SONT EXCLUSIVES DE TOUTE AUTRE FORME DE REPARATION ; QU'AINSI, M. Y... THIERRY , QUI A TENTE DE SE DONNER LA MORT A LA SUITE DE SON INCORPORATION, N'EST PAS FONDE A SE PLAINDRE QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE EN DATE DU 13 JANVIER 1977, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE LES CONCLUSIONS DE SA DEMANDE TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A REPARER LES DOMMAGES, AUTRES QUE L'INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE, QU'IL A SUBIS A LA SUITE DE SA TENTATIVE DE SUICIDE ET QU'IL IMPUTE A FAUTE TANT AUX SERVICES DU RECRUTEMENT QU'AU SERVICE DE SANTE DES ARMEES ;
SUR LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. Y... PIERRE , PERE DE M. Y... THIERRY , TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'AU NOM DE SON EPOUSE ET DE SES FILLES MINEURES :
CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE NI LE CERTIFICAT MEDICAL QUE M. Y... THIERRY A PRESENTE AU SERVICE DU RECRUTEMENT ET QUI, EN DEHORS DE TROUBLES PHYSIOLOGIQUES, MENTIONNAIT SEULEMENT UN "LEGER RETARD MENTAL", NI LE COMPORTEMENT DE L'INTERESSE AU COURS DE LA PERIODE D'OBSERVATION A LAQUELLE IL A ETE SOUMIS LORS DE SON INCORPORATION, LE 3 DECEMBRE 1973, NE PERMETTAIENT DE PREVOIR LE GESTE AUQUEL IL S'EST LIVRE LE 18 DECEMBRE SUIVANT ; QUE, DES LORS, EN DECLARANT M. BROCHET THIERRY X... AU SERVICE NATIONAL PAR UNE DECISION DU 14 MARS 1973, PUIS EN L'AFFECTANT DANS UN CORPS DE TROUPE, PAR UNE DECISION DU 8 DECEMBRE 1973, POUR Y EPROUVER SES CAPACITES D'ADAPTATION, L'AUTORITE MILITAIRE N'A PAS FAIT, DES CIRCONSTANCES DE L'ESPECE, UNE APPRECIATION MANIFESTEMENT ERRONEE ; QUE CES DECISIONS, PAR SUITE, NE SONT PAS ILLEGALES ET NE SAURAIENT CONSTITUER DES FAUTES DU SERVICE PUBLIC ;
CONSIDERANT, D'AUTRE PART, QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION NI QUE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES M. Y... THIERRY A ETE HOSPITALISE ET SOIGNE A LA SUITE DE SA TENTATIVE DE SUICIDE REVELENT UNE ORGANISATION DEFECTUEUSE DU SERVICE AIENT COMMIS UNE FAUTE LOURDE DANS LE DIAGNOSTIC OU LE TRAITEMENT DES BLESSURES DONT IL SOUFFRAIT ; CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE M. Y... PIERRE N'EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANCY A REJETE LES DEMANDES D'INDEMNITE QU'IL A PRESENTEES TANT EN SON NOM DE SON EPOUSE ET DES SES FILLES MINEURES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - IL EST DONNE DU DESISTEMENT DE M. Y... THIERRY DE SES CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE L'ETAT SOIT CONDAMNE A LUI SERVIR UNE RENTE EN REPARATION DE L'INCAPACITE DONT IL REST ATTEINT. ARTICLE 2. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. Y... THIERRY ET LES CONCLUSIONS PRESENTEES PAR M. Y... PIERRE SONT REJETES. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE AU MINISTRE DE LA DEFENSE.