Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 octobre 1978, 08185, publié au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision27 octobre 1978
Num08185
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
PresidentM. Ducoux
RapporteurM. Piernet
CommissaireM. Morisot

Vu le recours du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 14 avril 1977 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du ministre de la Défense en date du 21 décembre 1973 refusant de réviser la pension du sieur X.... Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le décret du 30 juillet 1963 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 applicable au cas de l'espèce compte tenu de la date à laquelle le sieur X... ancien sous-officier en position de retraite a été rayé des cadres de l'armée de terre. "La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être revisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes. A tout moment, en cas d'erreur matérielle ; dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit".
Considérant que le sieur X... a été admis à faire valoir ses droits à la retraite, sur sa demande, par une décision du 13 février 1965 et a été rayé du contrôle de l'armée active le 6 juin 1965 ; que par arrêté du 28 août 1965, il a bénéficié d'une pension de retraite calculée sur la base des émoluments afférents à l'échelle 3 du grade d'adjudant, pension qui a fait l'objet de révisions successives en 1969 et en 1970 notamment ; qu'il est constant que cette pension ne prend pas en compte la bonification pour campagne double, figurant sur l'état signalétique et des services, qui avait été accordée à l'intéressé pour la période des 18 août 1950 au 13 mars 1954 ; que l'erreur ainsi commise résulte, ainsi que le reconnaît d'ailleurs le ministre de la défense, d'une simple omission dans la reproduction des états des services de l'intéressé, lesquels faisaient état du bénéfice de campagne double ; qu'elle a ainsi le caractère d'une erreur matérielle qui permet à l'intéressé, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite de solliciter à tout moment. Que par suite, le sieur X... était recevable à demander au ministre par une lettre du 1er décembre 1973 parvenue à l'administration le 4 décembre 1973 la révision de sa pension dont les bases de liquidation sont entachées d'une erreur matérielle. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre délégué à l'Economie et aux Finances n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a fait droit à la requête du sieur X... ;
DECIDE : Article 1er - Le recours du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances est rejeté.