Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 6 juin 1979, 06237, publié au recueil Lebon
RECOURS DU MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES TENDANT 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG ANNULANT, A LA DEMANDE DE M. X..., L'ARRETE DU 26 MARS 1974 PORTANT RECLASSEMENT DE L'INTERESSE EN TANT QUE LEDIT ARRETE N'A PAS PRIS EN COMPTE, POUR LE CALCUL DE L'ANCIENNETE, LA DUREE TOTALE DES SERVICES MILITAIRES ACCOMPLIS PAR M. X... ; 2. AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X..., DEVANT LEDIT TRIBUNAL ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; LA LOI N 72-662 DU 13 JUILLET 1972 ; LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945, ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 95 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1972 PORTANT STATUT GENERAL DES MILITAIRES "L'ENGAGE AYANT ACCOMPLI DES OBLIGATIONS D'UNE DUREE SUPERIEURE A CELLE DU SERVICE ACTIF BENEFICIE DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS RESERVES" ; QUE L'ARTICLE 96 DE LA MEME LOI DISPOSE QUE "POUR L'ACCES AUX EMPLOIS DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES LOCALES, DES ETABLISSEMENTS PUBLICS ET DES ENTREPRISES PUBLIQUES DONT LE PERSONNEL EST SOUMIS A UN STATUT REGLEMENTAIRE, L'ENGAGE VISE AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE PRECEDENT "BENEFICIE DE DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LA LIMITE D'AGE SUPERIEURE ET LES TITRES ET DIPLOMES EXIGES ; QU'ENFIN AUX TERMES DE L'ARTICLE 97 "LE TEMPS PASSE SOUS LES DRAPEAUX POUR UN ENGAGE ACCEDANT A UN EMPLOI VISE A L'ARTICLE 96 CI-DESSUS EST COMPTE POUR L'ANCIENNETE : A POUR LES EMPLOIS DE CATEGORIE C ET D, OU DE MEME NIVEAU DE QUALIFICATION, POUR LA DUREE EFFECTIVE JUSQU'A CONCURRENCE DE 10 ANS" ; QU'IL RESULTE DES TERMES MEMES DE CES DISPOSITIONS QUE LE TEMPS PASSE SOUS LES DRAPEAUX DOIT ETRE PRIS EN COMPTE POUR L'ANCIENNETE, SELON LES MODALITES FIXEES A L'ARTICLE 97, DANS TOUS LES CAS OU UN ENGAGE REMPLISSANT LA CONDITION POSEE AU PREMIER ALINEA DE L'ARTICLE 95 ACCEDE A L'UN DES EMPLOIS MENTIONNES A L'ARTICLE 96, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE FAIRE UNE DISTINCTION SELON QUE L'INTERESSE ACCEDE AUDIT EMPLOI PAR VOIE D'EXAMEN OU DE CONCOURS OU PAR UNE AUTRE VOIE ; QU'IL SUIT DE LA QUE, MALGRE LES DISPOSITIONS CONTRAIRES FIGURANT A L'ARTICLE L. 435 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE, LESQUELLES DOIVENT ETRE REGARDEES COMME AYANT ETE ABROGEES PAR L'ARTICLE 111-III DE LA LOI SUSMENTIONNEE DU 13 JUILLET 1972, LES PERSONNES ACCEDANT A UN EMPLOI PUBLIC AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES EMPLOIS RESERVES, PEUVENT PRETENDRE AU BENEFICE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 97 PRECITE DE LADITE LOI ; CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE M. X... A ETE PRESENT SOUS LES DRAPEAUX, COMME MILITAIRE ENGAGE, DU 1ER OCTOBRE 1966 AU 24 AOUT 1972 ; QU'IL A ETE RECRUTE AU TITRE DE LA LEGISLATION SUR LES EMPLOIS RESERVES, A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 1972, EN QUALITE D'AGENT DE RECOUVREMENT DES SERVICES EXTERIEURS DU TRESOR ; QU'IL RESULTE DE CE QUI A ETE DIT CI-DESSUS QU'AYANT AINSI ACCEDE A UN EMPLOI DE L'ETAT DE CATEGORIE C, L'INTERESSE ETAIT EN DROIT DE PRETENDRE A LA PRISE EN COMPTE, POUR LE CALCUL DE SON ANCIENNETE, ET DANS LA LIMITE DE 10 ANS, DE LA TOTALITE DES SERVICES MILITAIRES ACCOMPLIS PAR LUI ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DELEGUE A L'ECONOMIE ET AUX FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG A ANNULE, EN TANT QU'IL NE PROCEDAIT PAS A CETTE PRISE EN COMPTE, L'ARRETE DU 26 MARS 1974 PORTANT RECLASSEMENT DE M. X... ; REJET .