Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 juin 1986, 72161, inédit au recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 10 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Louis X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 11 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre en date du 18 avril 1983 rejetant sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 6 août 1975 ;
Vu la loi 17 janvier 1986 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures susceptibles d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat" ;
Considérant, d'une part, qu'il est constant que l'internement subi dans une prison civile en Allemagne par M. X... à la suite d'une tentative d'évasion du camp de prisonniers de guerre où il était détenu n'a pas eu la durée de trois mois requise par l'article L. 273 précité du code ; qu'il ne résulte des pièces du dossier ni que le requérant ait mis fin à cet internement par une évasion ni qu'il y ait contracté l'affection au titre de laquelle il est pensionné ;
Considérant, d'autre part, que les conditions de détention de M. X... pendant la période où, après avoir été ramené dans le camp de prisonniers, il a été placé en cellule puis dans une baraque réservée aux évadés repris, n'a pas comporté une aggravation de sa situation de nature à constituer une détention différente de la détention dont il faisait antérieurement l'objet dans ce camp et susceptible d'être prise en compte pour l'application de l'article L.273 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décisionsera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.