Conseil d'Etat, 10 SS, du 14 février 1986, 59777, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 février 1986
Num59777
Juridiction
Formation10 SS
RapporteurHonorat
CommissaireDelon

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 6 juin 1984 et le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Salomon X..., demeurant ... à Marseille 13002 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 30 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er septembre 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution au titre de déporté-résistant :
- annule ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Y..., Auditeur-rapporteur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Gabriel Z...,
- les conclusions de M. Delon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le titre de déporté résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, a été : 1- soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration ; 2- soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans les camps et prisons du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; 3- soit incarcérée ou internée par l'ennemi dans tous autres territoires exclusivement administrés par lui et sous réserve que ladite incarcération ou ledit internement réponde aux conditions qui sont fixées aux articles R.286 à R.297 ..." ; que, dautre part, l'article R.286 du même code attribue le titre de déporté résistant ou d'interné résistant aux personnes qui, ayant été arrêtées, ont ensuite fait l'objet d'une exécution, d'une déportation ou d'un internement à la condition expresse que la cause déterminante de l'exécution de la déportation ou de l'internement soit un des actes qualifiés de résistance à l'ennemi définis à l'article R.287 ;
Considérant, d'une part, que M. X... n'a produit aucun document qui soit de nature à établir qu'un acte qualifié de résistance à l'ennemi ait été la cause déterminante de son arrestation lors d'une rafle au Vieux Port de Marseille le 23 janvier 1943, de sa détention à la prison des Baumettes de cette ville, de son internement dans le camp de Royallieu à Compiègne ou de son embarquement dans un train de déportation ;

Considérant, d'autre part, que son évasion de ce train, le 12 mars 1943, à la gare de triage de Compiègne, ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée ni comme entrant dans l'une des catégories d'actes de résistance énumérés aux paragraphes 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R.287 susmentionné, ni comme ayant constitué par elle-même un acte qualifié de résistance à l'ennmi au sens des dispositions du paragraphe 5° dudit article R.287 ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 30 mars 1984, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle par laquelle lui a été refusé le titre de déporté résistant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salomon X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense.