Conseil d'Etat, 3 SS, du 7 novembre 1986, 78322, inédit au recueil Lebon
Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 1986, l'ordonnance en date du 21 avril 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux transmet, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. Patrice X... demeurant ... 33170 ;
Vu la demande enregistrée le 16 janvier 1986 au tribunal administratif de Bordeaux et le mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 1986, présentés par M. Patrice X... et tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de modification de la période de jouissance de sa pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Baptiste, Auditeur,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par ordonnance du 21 avril 1986, le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le dossier de la requête présenté le 16 janvier 1986 par M. X... devant ce tribunal ; que cette requête, qui tend à ce que la date d'entrée en jouissance de la pension militaire d'invalidité dont M. X... est titulaire depuis le 7 décembre 1983 soit modifiée pour tenir compte d'une première demande de pension formulée le 5 mai 1982 par l'intéressé et à laquelle il n'avait pas été donné suite, relève de la compétence des juridictions spéciales de pensions ; qu'il y a lieu d'en renvoyer le jugement au tribunal départemental des pensions de Bordeaux ;
Considérant, toutefois, que, dans un mémoire complémentaire enregistré le 29 avril 1986 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et le 15 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, M. X... a présenté des conclusions par lesquelles, sans remettre en cause la pension qui lui a été allouée, il demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice qui serait résulté pour lui de la faute qu'aurait commise l'administration en ne donnant pas suite à sa demande du 5 mai 1982 ; que de telles conclusions relèvent de la compétence du juge administratif de droit commun ; qu'il y a lieu, en application de l'article R.72 du code des tribunaux administratifs d'en renvoyer le jugement au tribunal administratif de Bordeaux ;
Article ler : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que soit modifiée la date d'entrée en jouissance de sa pension est renvoyé au tribunal départemental des pensions de Bordeaux.
Article 2 : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 50 000 F est renvoyé au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M X..., au président du tribunal départemental des pensions de Bordeaux, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.