Conseil d'Etat, 10/ 9 SSR, du 9 novembre 1983, 39545, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 novembre 1983
Num39545
Juridiction
Formation10/ 9 SSR
PresidentM. Grévisse
RapporteurM. Richer
CommissaireM. Delon

VU LE RECOURS DU MINISTRE DE LA DEFENSE, ENREGISTRE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 22 JANVIER 1982 ET TENDANT A L'ANNULATION D'UN JUGEMENT EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1981 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A ANNULE UNE DECISION DE REJET EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1976, D'UNE DEMANDE D'HOMOLOGATION DE LESIONS COMME BLESSURES DE GUERRE PRESENTEE PAR M. EMILE X..., DEMEURANT A PROPRIANO ... ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE L'ARTICLE 1ER PARAGRAPHE 1ER ALINEA 2 DE LA LOI DU 6 AVRIL 1955 DISPOSE, POUR LES MILITAIRES DES FORCES ARMEES FRANCAISES EMPLOYES AU MAINTIEN DE L'ORDRE A DATER DU 1ER JANVIER 1952 HORS DE LA METROPOLE, QUE "2-. L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS PREVUES EN MATIERE DE BLESSURE DE GUERRE ET DE DELEGATION DE SOLDE LEUR SERA APPLICABLE" ;
SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DU POURVOI : CONSIDERANT, D'UNE PART, QUE LE GENDARME X... QUI SERVAIT AU 2EME COMMANDO DE CHASSE DE LA GENDARMERIE, ETAIT LE 4 DECEMBRE 1959 TITULAIRE D'UNE PERMISSION ; QUE, POUR SE RENDRE A ORLEANSVILLE, LIEU DE SA PERMISSION, IL A ETE AUTORISE A INCLURE DANS UN CONVOI PROTEGE LE VEHICULE PRIVE QU'IL CONDUISAIT ; QUE LEDIT VEHICULE, QUI CIRCULAIT A L'ARRIERE DU CONVOI, A SAUTE SUR UNE MINE ; QU'IL NE RESULTE PAS DES PIECES DU DOSSIER QUE M. X... AIT RECU SA BLESSURE ALORS QU'IL PARTICIPAIT A UNE OPERATION DE GUERRE ; QUE, DES LORS, C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE A, PAR SON JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 1981, HOMOLOGUE LES LESIONS SUBIES AU TITRE DES "BLESSURES DE GUERRE" DONT MENTION DOIT ETRE PORTEE SUR L'ETAT SIGNALETIQUE ET DES SERVICES DU GENDARME X... ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EN DATE DU 10 NOVEMBRE 1981 EST ANNULE. ARTICLE 2 - LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NICE EST REJETEE. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.