Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 janvier 1987, 60451, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 janvier 1987
Num60451
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurDescoings
CommissaireFornacciari

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet 1984 et 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Melle Yvonne X..., demeurant ... à Paris 75012 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 24 avril 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension en lui acordant le bénéfice de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 et le décret n° 75-1206 du 22 décembre 1975 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1983 du ministre de la défense ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de Melle X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre de la défense a donné délégation de sa signature à M. Y... Faucher, administrateur civil hors classe chargé de la sous-direction des pensions militaires, en ce qui concerne en particulier les décisions portant notification de concession, d'attribution ou de rejet de pensions ou allocations fondées sur l'invalidité, le décès ou la durée des services, par un arrêté du 28 octobre 1983 publié au Journal Officiel du 30 octobre 1983 ; qu'ainsi Mme Yvonne X... n'est pas fondée à soutenir que M. Y... Faucher était incompétent pour signer la décision du 24 avril 1984 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser le montant de sa pension ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi susvisée du 30 octobre 1975, "l'officier... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant colonel ... pourra sur demande agréée du ministre, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 27 du décret susvisé du 22 décembre 1975, "les capitaines promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou à l'échelon spécial du grade de capitaine sont classés à l'échelon du grade de commandant comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine" ;

Considérant que la requête de Mme X... dirigée contre la décision du 24 avril 1984 est fondée sur l'inexacte application qui a été faite par l'administration des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 30 octobre 1975 et du décret du 22 décembre 1975 au moment de la concession initiale de sa pension par une décision quilui a été notifiée le 24 octobre 1980 ; que par une décision du 27 avril 1983, le Conseil d'Etat, statuant au Contentieux, a rejeté la requête qu'avait formée Mme X... contre le précédent refus de réviser sa pension en date du 26 mai 1982 opposé à l'intéressée par le ministre de la défense, au motif que la demande ayant donné lieu à ce refus, étant fondée sur une erreur de droit imputable à l'administration, n'avait pas été présentée, comme l'exigent les dispositions de l'article L.55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans le délai d'un an qui court à compter de la notification de la concession initiale de la pension ; que la circonstance que l'intéressée ait reçu, le 1er juillet 1983, notification d'une décision rectifiant une erreur matérielle entachant la décision portant concession initiale de sa pension, sans incidence sur le montant de cette dernière, n'a pu avoir pour effet de reporter à cette date du 1er juillet 1983 le point de départ du délai d'un an prévu à l'article L.55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que la demande de Mme X... ayant donné lieu à la décision attaquée en date du 24 avril 1984 tendait au même objet et avait la même cause juridique que les prétentions de l'intéressée que le Conseil d'Etat a rejetées par sa décision du 27 avril 1983 ; que, dès lors, c'est à bon droit que, par la décision du 24 avril 1984, le ministre de la défense a opposé à cette demande la chose jugée par le Conseil d'Etat et que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article ler : La requête de Mme X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.