Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 octobre 1986, 64133, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision10 octobre 1986
Num64133
Juridiction
Formation5 SS
RapporteurDescoings
CommissaireStirn

Vu la requête enregistrée le 26 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... A..., demeurant Douar Zaoua Sidi Belkacem Z... Si Ali ou Amar X... de Berkine Cercle de Guercif à Berkine 99350 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 10 juin 1983 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite,
2° annule ladite décision,
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 14 avril 1924 ;
Vu la loi du 31 mars 1919 ;
Vu l'ordonnance 59-209 du 3 février 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 3 septembre 1942, M. Y..., de nationalité marocaine, n'avait accompli que 4 ans, 1 mois et 11 jours de services militaires, durée inférieure à celle de 15 ans exigée à l'article 44 de la loi du 14 avril 1924 qui lui est applicable, eu égard à la date de sa radiation des cadres et ne pouvait, dès lors, prétendre, à ce titre, à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé, alors même qu'il est bénéficiaire d'une pension militaire d'invalidité en raison des séquelles d'une maladie contractée au cours de sa captivité en Allemagne, ait été rayé des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc bénéficier de la pension prévue à l'article 59 de la loi du 31 mars 1919 et à l'article 47 de la loi du 14 avril 1924 ; qu'enfin, en raison tant de la date de sa radiation des contrôles que de la durée de ses services militaires, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959 relative aux droits à pension des militaires marocains et tunisiens transférés à leur armée nationale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de 'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.