Conseil d'Etat, 3 SS, du 9 juillet 1986, 70709, inédit au recueil Lebon
Vu le recours enregistré le 22 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 2 mai 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision en date du 18 janvier 1983, refusant à M. Jean-Louis X... le bénéfice d'une pension civile d'invalidité,
2° rejette la demande présentée par M. Jean-Louis X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 16-4° de l'ordonnance du 4 février 1959 : "Nul ne peut être nommé à un emploi public ... s'il ne remplit les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri" ; que l'article 13 du décret du 14 février 1959 pris pour l'application des dispositions précitées dispose que : "Nul ne peut être nommé à un emploi public, s'il ne produit à l'administration à la date fixée par elle : 1° un certificat médical délivré par un praticien de médecine générale assermenté constatant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de ses fonctions et, de plus que l'examen effectué, orienté notamment vers le dépistage des troubles psychopathologiques, des affections cancéreuses, ou d'une affection poliomyélitique n'a mis en évidence aucune manifestation morbide" ;
Considérant qu'en application de ces dispositions M. Jean-Louis X... a subi le 1er octobre 1976 une visite médicale avant son admission à l'école normale d'instituteur ; qu'au terme de cette visite, a été établi un certificat d'aptitude physique qui ne comportait aucune réserve ; qu'il résulte de ce certificat que M. Jean-Louis X... était alors indemne de toute affection nerveuse ; que la nomination intervenue dans ces conditions fait obstacle à ce que l'administration puisse faire état d'une affection nerveuse dont il aurait été atteint lors de son entrée en service ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 2 mai 1985, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision, en date du 18 janvier 1983, refusant à M. X... le bénéfice de la pension civile d'invalidité prévue à l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis X..., au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation et au ministre de l'éducation nationale.