Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 janvier 1987, 77384, inédit au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 25 mars 1986 enregistrée le 4 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application des articles R. 48 et R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Z... LAADJ, veuve Y... Taieb demeurant 116, X... Mourad à Alger Algérie ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 18 mars 1986 et tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé la pension dont elle est titulaire et à ce que lui soit attribué la pension à laquelle elle a droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires d'invalidité annexé à la loi du 26 décembre 1964 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi de finances rectificative du 3 août 1981, "les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date" ; qu'en application de cette disposition, Mme Z... LAADJ a obtenu le bénéfice d'une pension de réversion sur la base des taux en vigueur au 3 juillet 1962 et qui a été révisée, par un arrêté du ministre de la défense du 25 mai 1982, pour tenir compte des majorations pour enfants auxquelles l'interessée avait droit ; que la demande de Mme Z... LAADJ dirigée contre cet arrêté et tendant à ce que le montant de sa pension ne soit pas maintenu au taux en vigueur au 3 juillet 1962 ne saurait, eu égard aux dispositions susrappelées, être accueillie ; que, dès lors, Mme Z... LAADJ n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision susvisée du ministre de la défense ;
Article ler : La requête de Mme Z... LAADJ est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... LAADJ, au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.