Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 janvier 1987, 82377, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 janvier 1987 |
Num | 82377 |
Juridiction | |
Formation | 5 SS |
Rapporteur | Mme Lenoir |
Commissaire | Fornacciari |
Vu la requête enregistrée le 29 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... Z..., demeurant Quartier Sidi Bouabid - Rue 3 Maison 4 Settat MAROC, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 septembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 7 septembre 1984 refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2° annule ladite décision ;
3° le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.11 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948 applicable à la date de la radiation des contrôles de l'armée de M. X... Z..., prononcée le 1er février 1952 : "Le droit à pension proportionnelle est acquis... 4° aux militaires et marins non officiers : a sur demande après 15 années accomplies de services effectifs et trente trois ans d'âge" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date du 1er février 1952, M. X... Z... ne réunissait que 12 ans et 1 mois de services miliaires effectifs, durée inférieure à celle requise par l'article L.11-4° du code précité ; que si le requérant est titulaire d'une pension militaire d'invalidité concédée au taux de 30 % par arrêté du 23 septembre 1966, il ressort des pièces du dosier que l'invalidité dont il est atteint n'est pas imputable à une blessure ou à une maladie contractée lors d'opérations de guerre ; qu'ainsi M. Y... ne peut prétendre au bénéfice de la pension de retraite accordée quelle que soit la durée des services, en vertu des dispositions de l'article L.48-2 du code susvisé, aux militaires non officiers radiés des cadres pour infirmités attribuables à un service accompli en opération de guerre ; qu'enfin, n'étant plus en activité lors de l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance du 3 février 1959, il ne peut prétendre à la pension militaire proportionnelle de retraite accordée aux militaires comptant à cette date plus de 11 ans de services militaires effectifs ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... Z..., au ministre de la défense et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.