Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 3 avril 1987, 69612, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1985 et 16 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle X..., demeurant ... de la Bretonnerie à Paris 75004 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 1er mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er décembre 1983 par lequel le ministre de l'intérieur l'a admise à faire valoir ses droits à pension de retraite pour invalidité, ensemble la décision en date du 21 février 1984 par laquelle le ministre de l'intérieur rejetait son recours gracieux dirigé contre ledit arrêté ;
2° annule lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mlle Camille X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que la mise à la retraite d'office du fonctionnaire par application de l'article L.29 du code des pensions civiles et militaires de retraite est prononcée après avis de la commission de réforme à qui il appartient en vertu de l'article L.31 dudit code d'apprécier notamment : "La réalité des infirmités invoquées... L'incapacité permanente à l'exercice des fonctions" ; que l'article R.49 du même code prévoit que : "... avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre communication de son dossier. Il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le dossier qui a été communiqué le 12 octobre 1983 à Mlle X... en application de la disposition ci-dessus rappelée de l'article R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite puis à la commission de réforme, ne comprenait pas l'ensemble des pièces que l'administration était tenue de communiquer ; que, notamment, ni les certificats médicaux relatifs aux "troubles psychiques" pour lesquels Mlle X... avait été mise en congé de longue durée, avant que ne soit engagée la procédure d'admission d'office à la retraite pour invalidité, ni les certificats de travail attestant qu'elle aurait exercé une activité de garde malade depuis 1980 qui constituaient des pièces nécessaires à l'appréciation de l'aptitude de l'intéressée à l'exercice de ses fonctions, n'ont été communiquées à la requérante ; qu'il suit de là que Mlle X... est fondée à soutenir que l'arrêté du 1er décembre 1983 qui prononce sa radiation des cadres est intervenu sur une procédure irréglière, et que c'est, dès lors, à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 1er mars 1985, ensemble l'arrêté du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 1er décembre 1983 etla décision du ministre de l'intérieur et de la décentralisation en date du 21 février 1984 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... etau ministre de l'intérieur.