Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 juin 1983, 44615, mentionné aux tables du recueil Lebon
VU L'ORDONNANCE, EN DATE DU 21 JUILLET 1982, ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 31 JUILLET 1982, PAR LAQUELLE LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A TRANSMIS AU CONSEIL D'ETAT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LA DEMANDE PRESENTEE A CE TRIBUNAL PAR M. MAURICE X..., DEMEURANT ... A SARTROUVILLE YVELINES ;
VU LA DEMANDE DE M. MAURICE X..., ENREGISTREE LE 12 JUILLET 1982 AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, ET TENDANT A CE QUE LE TRIBUNAL FASSE DROIT A SES CONCLUSIONS, REJETEES COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES YVELINES ET TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 26 AOUT 1980, DU MINISTRE DE LA DEFENSE, EN TANT QU'ELLE A FIXE AU 3 JUILLET 1979 LE POINT DE DEPART DE SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE ; VU LE DECRET N° 53-1169 DU 28 NOVEMBRE 1953 ET LE DECRET N° 63-766 DU 30 JUILLET 1963, MODIFIES NOTAMMENT PAR LE DECRET N° 72-143 DU 22 FEVRIER 1972 ; VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE LA GUERRE ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PAR JUGEMENT EN DATE DU 16 JUIN 1982, LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES YVELINES A REJETE, COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE, LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. X... TENDANT A CE QUE LE POINT DE DEPART DE SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE SOIT MODIFIE POUR TENIR COMPTE DU RETARD INTERVENU, PAR LA FAUTE DE L'ADMINISTRATION, DANS LA LIQUIDATION DE SA PENSION ; QUE, PAR DEMANDE PRESENTEE LE 12 JUILLET 1982 AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES, M. X... A DEMANDE QU'IL SOIT FAIT DROIT AUX CONCLUSIONS REJETEES PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS ; QUE, PAR ORDONNANCE DU 21 JUILLET 1982, PRISE EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 75 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS, LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE VERSAILLES A TRANSMIS LE DOSSIER AU CONSEIL D'ETAT ;
CONSIDERANT QUE LE CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE DISPOSE, EN SON ARTICLE 79 : "TOUTES LES CONTESTATIONS AUXQUELLES DONNE LIEU L'APPLICATION DU LIVRE I A L'EXCEPTION DES CHAPITRES I ET VI DU TITRE VII ET DU LIVRE II DU PRESENT CODE SONT JUGEES EN PREMIER RESSORT PAR LE TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE L'INTERESSE ET EN APPEL PAR LA COUR REGIONALE DES PENSIONS" ;
CONSIDERANT QUE, QUELS QUE SOIENT LES MOYENS SUR LESQUELS ELLE SE FONDE, LA DEMANDE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI TEND A UNE MODIFICATION DU POINT DE DEPART DE SA PENSION MILITAIRE D'INVALIDITE, SOULEVE UNE CONTESTATION RELATIVE A L'APPLICATION DU TITRE 1ER DU LIVRE I DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITE ET DES VICTIMES DE GUERRE ET RELEVE, DES LORS, EN APPLICATION DES DISPOSITIONS PRECITEES DE L'ARTICLE L. 79 DE CE CODE, DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DU DOMICILE DE M. X... ; QU'IL Y A LIEU, DES LORS, POUR LE CONSEIL D'ETAT, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 54 BIS DU DECRET DU 30 JUILLET 1963, DE RENVOYER LE JUGEMENT DE L'AFFAIRE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES YVELINES, DANS LE RESSORT DUQUEL M. X... A SON DOMICILE ;
CONSIDERANT QU'EN RAISON DE LA CONTRARIETE QUI EXISTE ENTRE LA PRESENTE DECISION ET LE JUGEMENT SUSANALYSE DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES YVELINES, DEVENU DEFINITIF, CE JUGEMENT DOIT ETRE DECLARE NUL ET NON AVENU ;
DECIDE : ARTICLE 1ER - LE JUGEMENT DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. X... EST RENVOYE AU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES YVELINES. ARTICLE 2 - LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DEPARTEMENTAL DES PENSIONS DES YVELINES, EN DATE DU 16 JUIN 1982, EST DECLARE NUL ET NON AVENU. ARTICLE 3 - LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. X... ET AU MINISTRE DE LA DEFENSE.