Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 14 mai 1986, 55272, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision14 mai 1986
Num55272
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
RapporteurJacques Durand
CommissaireRoux

Vu le recours enregistré le 21 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du budget, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 30 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision par laquelle il a diminué de 18 à 14 % le taux d'invalidité, rémunérable au titre de l'allocation temporaire d'invalidité dont bénéficiait M. Y..., pour la période quinquennale 1976-1981 ;
2° rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Marseille,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., agent de service de l'éducation nationale, victime en 1969 d'un accident de travail, a bénéficié d'une allocation temporaire d'invalidité calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 16 % ; qu'à la suite de la révision de son allocation en 1976, dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 60-1088 du 6 octobre 1960, l'allocation dont il a alors bénéficié a été calculée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle réduit de 16 % à 12 % pour les infirmités résultant de cet accident du travail ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment des conclusions de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif, effectuée en 1982 par le professeur X..., que les séquelles permanentes des signes fonctionnels dues à la fracture claviculaire et à la gonalgie droite résultant de l'accident du travail dont a été victime M. Y... en 1969 entraînaient en 1976 à la date de la révision un taux global d'incapacité permanente partielle de 16 % ; qu'il suit de là que M. Y... était en droit de bénéficier, à la suite de cette révision quinquennale, d'une allocation temporaire d'invalidité sur la base d'un taux global de 18 %, compte tenu d'une incapacité permanente partielle de 2 % attribuée en 1971 au titre d'une autre infirmité et non contestée ; que, dès lors, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision par laquelle il a en 1976 réduit de 18 % à 14 % le taux d'incapacité permanente partielle servant de base au calcul du montant de l'allocation temporaire d'invalidité de M. Y... ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifié au ministre d'Etat, chargé de l'économie, des finances et de la privatisation, à M. Y... et au ministre de l'éducation nationale.