Conseil d'Etat, 3 SS, du 7 novembre 1986, 72051, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 novembre 1986
Num72051
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurMme Aubin
CommissaireRoux

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1985 et 27 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Roger X..., demeurant ... à La Garenne Colombes 92250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 octobre 1984 par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense chargé des anciens combattants et victimes de guerre a refusé de lui attribuer le titre de réfractaire ;
2° annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que sont notamment regardées comme réfractaires en vertu de l'article L.296 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre les personnes qui, ayant fait l'objet d'un acte de réquisition ont volontairement abandonné leur entreprise ou leur résidence habituelle pour ne pas répondre à cet ordre, ou qui, ayant été dirigées sur un lieu de travail à la suite d'un ordre de réquisition se sont soustraites par évasion à leur affectation ou qui, inscrites sur les listes de main-d'oeuvre ou appartenant à des classes de mobilisation susceptibles d'être requises se sont dérobées préventivement en abandonnant leur entreprise ou leur résidence habituelle ;
Considérant que si M. X... affirme avoir fait l'objet en 1943 d'un ordre de réquisition alors qu'il était employé à Paris dans un garage, il n'établit pas s'être soustrait à cet ordre en abandonnant son entreprise ; que ses allégations selon lesquelles, employé à partir du 7 mars 1944, par la société des grands travaux de Marseille et affecté dans des conditions qu'il ne précise d'ailleurs pas à la base sous-marine allemande de Laleu il s'en serait évadé pour se soustraire à cette affectation ne sont pas davantage corroborées par les pièces du dossier ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision lui refusant le titre de réfractaire ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau secrétaire d'Etat aux anciens combattants.