Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 février 1987, 69803, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juin 1985 et 23 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE DE LA DEFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 16 avril 1985 par lequel le tribunal administratif de Dijon a annulé, à la demande de M. Marcel Guipet, la décision du ministre des anciens combattants en date du 19 octobre 1982 rejetant sa demande d'attribution du titre de déporté-résistant ;
2° rejette la requête présentée par M. Marcel Guipet devant le tribunal administratif de Dijon ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de l'Amicale des Anciens du bataillon Pierre X... :
Considérant que l'Amicale des Anciens du bataillon Pierre X... a intérêt au rejet du recours ; qu'ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre "Le titre de déporté-résistant est attribué à toute personne qui, pour acte qualifié de résistance à l'ennemi a été : 1° soit transférée par l'ennemi hors du territoire national, puis incarcérée ou internée dans une prison ou un camp de concentration" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations produites qui doivent être regardées comme des témoignages circonstanciés, au sens de l'article R. 321 du même code, que M. Marcel Guipet a été arrêté pour avoir accompli divers actes qualifiés de résistance à l'ennemi, au sens des dispositions de l'article R. 287 dudit code, et en particulier pour avoir participé à des sabotages de voies ferrées, ainsi qu'à l'édition et la distribution de tracts ; qu'ainsi le requérant a apporté la preuve exigée d'un lien de cause à effet entre son activité de résistance et son arrestation et sa déportation ; que, dès lors, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision lui refusant le titre de déporté-résistant ;
Article ler : La requête du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guipet, au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et au président de l'Amicale des Anciens du bataillon Pierre X....