Conseil d'Etat, 5 SS, du 28 octobre 1987, 56636, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 janvier 1984 et 25 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X..., demeurant ... 56000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 30 novembre 1983 en tant que celui-ci a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une indemnité de 50 000 F chacun en réparation du préjudice moral que leur a causé le décès de leur fils Marc pendant que ce dernier effectuait son service national,
2° condamne l'Etat à leur verser chacun la somme de 60 000 F, avec intérêts de droit ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre ;
Vu la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les obligations dont l'Etat est tenu en ce qui concerne les droits ouverts aux militaires victimes d'accidents survenus en service pendant la durée de leur présence sous les drapeaux, sont définies par les dispositions de l'article L. 139 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; qu'il résulte des dispositions de l'ensemble de ce code, que le législateur a entendu limiter les obligations de l'Etat à la concession d'une pension dans les conditions déterminées par lesdites dispositions à l'exclusion de toute indemnité pour faute du service public, quelle que soit la gravité de la faute imputée à l'administration ;
Considérant que la loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 modifiant le code du service national, en prévoyant une réparation complémentaire destinée à assurer l'indemnisation intégrale du préjudice subi n'a un caractère ni interprétatif ni rétroactif et ne saurait donc s'appliquer à un dommage survenu antérieurement à son entrée en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Marc X..., fils de M. et Mme X..., est décédé d'une hypothermie, à la suite d'une marche d'entrainement qu'il a effectuée pendant la durée de son service national, le 9 janvier 1980 ; qu'à cette date, la loi susmentionnée du 8 juillet 1983 n'était pas applicable ; qu'ainsi, M. et Mme X..., ne pouvaient faire valoir à l'encontre de l'Etat d'autres droits que ceux découlant du code des pensions militaires précité ; que, dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté, pour ce motif, leur demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de la défense.