Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 27 mai 1987, 74883, mentionné aux tables du recueil Lebon
Vu la requête enregistrée le 17 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 28 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspecteur de l'académie de Bordeaux du 27 juin 1984 rejetant l'imputabilité au service de l'accident dont fut victime le 28 février 1984 Mlle Hélène X... professeur d'enseignement général de collège demeurant à Bordeaux-Cauderan, ... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Chantepy, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2 à des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 28 février 1984 à 18h30, Mlle X..., qui se rendait de son lieu de travail à son domicile par son itinéraire habituel, a interrompu son trajet dans la crainte d'un malaise afin de prendre une consommation ; qu'elle a fait une chute à l'entrée de l'établissement où elle pénétait à cet effet, provoquée par une dénivellation du seuil de ce dernier ; qu'eu égard à ces circonstances, cet accident survenu pendant l'interruption du trajet, n'a pas le caractère d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion des fonctions au sens des dispositions législatives précitées ; que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de l'inspecteur d'académie de Bordeaux du 27 juin 1984 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 novembre 1985 est annulé. rticle 2 : La demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mlle X....