Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 mai 1988, 70990, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 mai 1988
Num70990
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentMme Bauchet
RapporteurM. Ménéménis
CommissaireMme Hubac

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 juillet 1985 et 8 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Fernand X..., demeurant ... par Wesserling (68470), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1) annule le jugement du 21 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 17 mars 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé le titre d'interné ou de déporté-résistant ;
°2) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et les victimes de guerre, notamment ses articles L.273 et R.287 ;
Vu la loi du 6 août 1948 et la loi du 19 juillet 1954 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, "le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.285-1-°5 du même code : peuvent être qualifiés d'actes de résistance à l'ennemi : "les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance, ont été, par leur importance ou leur répercussion de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi et avaient cet objet pour mobile" ;
Considérant, d'une part, qu'en lacérant au mois de novembre 1942 un portrait du chancelier Hitler, en proférant à son égard des injures et en exhortant ses camarades de chambrée, alsaciens et allemands, à l'indiscipline, M. X... a accompli un acte de résistance de la nature de ceux qui sont définis à l'article R.285-1-°5 précité ; que, d'autre part, M. X..., condamné à un an d'emprisonnement en raison de ces faits par un tribunal allemand, a subi un internement effectif d'une durée minimum de trois mois ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants du 17 mars 1982 lui refusant le titre d'interné-résistant ;
Article ler : Le jugement en date du 21 février 1985 du tribunal administratif de Strasbourg et la décision en date du 17 mars 1982 du ministre des anciens combattants sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.