Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 février 1989, 80871, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire, enregistrée le 1er août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant à Chateauroux-Gare (36000), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1984 du chef de service départemental des postes de l'Indre lui refusant le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité à la suite des accidents de service dont M. X... a été victime le 19 juillet 1983 et le 14 décembre 1983 ;
2°) annule ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 modifiée par la loi du 26 décembre 1959 relative au statut général des fonctionnaires et, notamment, son article 23 bis ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-935 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., préposé au centre de tri de Châteauroux-gare, a été victime les 19 juillet et 14 décembre 1983 de deux accidents survenus au cours de son service ; qu'il fait appel du jugement du 3 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1984 qui lui a refusé le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au motif que le taux de l'incapacité permanente dont il restait atteint était inférieure à 10 % ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le taux d'invalidité permanente partielle, fixé à 5 % par le médecin qui avait examiné M. X... après son premier accident, a été confirmé lors du nouvel examen médical que l'intéressé a subi le 24 janvier 1984 ; que M. X... n'apporte pas d'éléments de nature à établir l'inexactitude de l'appréciation par laquelle l'administration a, au vu de ces examens médicaux, estimé que le taux de son incapacité permanente était inférieure à 10 % ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... critique la qualité des soins médicaux qui lui ont été prodigués à la suite de son premier accident, la caractère éventuellement insuffisant de ces soins est en tout état de cause sans influence sur l'appréciation du taux de l'incapacité dont il reste atteint ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise médicale sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 31 janvier 1984 serait entachée d'excès de pouvoir et à demander l'annulation du jugement attaqué ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.