Conseil d'Etat, 3 SS, du 1 mars 1989, 76996, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 mars 1986 et 8 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Edouard X..., demeurant aux Ganottes à Neuvic (19160), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 13 septembre 1982 par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'état de santé du requérant,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Aubin, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, "le fonctionnaire qui se trouve dans l'incapacité permanente d'occuper ses fonctions en raison d'infirmités résultant ... de maladies contractées ou aggravées en service, peut être radié des cadres par anticipation en ayant droit alors à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant les services" ;
Considérant que M. X..., professeur d'enseignement agricole, a demandé à bénéficier des dispositions précitées en soutenant que l'administration, après qu'il lui ait remis un certificat médical établi le 10 décembre 1979 selon lequel son état nécessitait une affectation dans "un poste aménagé", ne lui avait pas accordé une affectation de ce type et que, dans ces conditions, l'aggravation ultérieure de son état de santé devait être regardée comme imputable au service ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'aggravation de son état de santé dont fait état M. X... ait eu pour origine un fait précis et déterminé du service qu'il a accompli ; qu'il ressort, d'ailleurs, des pièces du dossier que l'administration avait accordé à M. X..., pour tenir compte de son état de fatigue persistant, certains allègements de service ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de recourir à la mesure d'instruction sollicitée, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'agriculture a refusé le 13 septembre 1982 de reconnaître l'imputabilité au service de l'aggravation de son état de santé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.