Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 10 février 1988, 59325, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 18 mai 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 21 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 10 décembre 1979 concédant une pension de retraite à Mme X... ;
2°) rejette la demande de Mme X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jacques Durand, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Roux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite "Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladies contractées ... en service ... peut être radié des cadres par anticipation ... sur sa demande" ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : "Le fonctionnaire civil radié des cadres dans les conditions prévues à l'article 27 a droit à une rente viagère cumulable avec la pension rémunérant les services" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces versées au dossier que les troubles psychopathologiques dont souffrait Mme X... et qui l'ont mise dans l'incapacité de continuer ses fonctions sont en relation directe avec les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles elle a été amenée à exercer sa profession d'institutrice dans les écoles de Casta, de Casatorra de Bigulgia et de la rue Campanari à Bastia ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... présentait avant son entrée en fonction en 1949 des prédispositions ou des manifestations pathologiques ayant pu entraîner l'affection dont elle souffre ; que, dans les conditions de l'espèce, ladite affection doit être regardée comme imputable au service ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'arrêté litigieux les ministres du budget et de l'éducation nationale ont refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont souffre Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction entre ses motifs et son dispositif, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 10 décembre 1979 du ministre du budget et du ministre de l'éducation nationale concédant une pension de retraite à Mme X... en tant que par cet arrêté ils nt refusé de prendre en compte l'imputabilité au service de l'affection dont souffre l'intéressée ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, au ministre de l'éducation nationaleet à Mme X....