Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 24 janvier 1990, 61608, inédit au recueil Lebon
Vu la requête et le mémoire en réplique enregistrés les 9 août 1984 et 1er avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Raymond X..., officier en retraite demeurant ..., et tendant à l'annulation des décisions en date du 8 février 1984 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté ses demandes d'homologation comme blessures de guerre de lésions subies pendant la guerre d' Algérie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 2 mai 1914 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que M. Raymond X..., officier en retraite, a demandé le 12 janvier 1987 au ministre de la défense, d'homologuer comme blessures de guerre, d'une part une lésion lombaire subie le 7 octobre 1956 au cours d'une mission sanitaire et alors que l'intéressé exerçait des fonctions de mécanicien à bord d'un hélicoptère, et d'autre part une hypoacousie bilatérale dont il est atteint et qui aurait pour origine une exposition intensive, sans protection spéciale, au bruit des moteurs de l'appareil à bord duquel il servait ; que ces demandes ont été rejetées par le ministre de la défense le 8 février 1984 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... s'est blessé en heurtant, lors de son éjection de la cabine de l'hélicoptère, le plancher de cet appareil ; que l'intéressé n'a donc pu être blessé du fait de l'ennemi dont la présence à proximité du lieu de l'accident n'est pas par ailleurs établie ; qu'aux termes de l'article 25 de l'instruction du 18 juin 1932 "la blessure de guerre est celle qui résulte d'une ou plusieurs lésions occasionnées par une même action extérieure, au cours d'événements de guerre, en présence et du fait de l'ennemi" ; qu'en conséquence, c'est par une exacte appréciation des faits que le ministre de la défense a refusé les homologations sollicitées par M. X... et a qualifié les lésions subies de blessures de service ;
Considérant, en second lieu, que si M. X... fait état d'une décision ministérielle qui réserve le bénéfice d'une annuité de pension aux victimes de blessures ou d'affections reçues ou subies en campagne double et dont le taux d'invalidité serait égal ou supérieur à 10 % il n'attaque aucune décision de rejet fondée sur cette décision ; que, dès lors, ces conclusions sur ce point doivent être jugées irrecevables ;
Considérant, enfin que M. X... conteste le rejet pour forclusion qui a été opposé le 4 février 1986 par le ministre de la défense à sa demande d'attribution de la croix de la valeur militaire en date du 17 octobre 1985 ; qu'aux termes de l'alinéa 2° de l'article 2 du décret du 28 novembre 1953 le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des "litiges relatifs à la nomination, à l'avancement, à la discipline, aux émoluments, aux pensions et généralement tous les litiges d'ordre individuel concernant les droits des fonctionnaires et agents civils et militaires dont la nomination doit être prononcée par décret du Président de la République, en vertu des dispositions de l'article 13, 3ème alinéa, de la constitution et des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958, portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat ;
Considérant toutefois que les personnes décorées de la croix de la valeur militaire n'ont pas, en tant que telles, la qualité de fonctionnaire, d'agent civil ou militaire au sens des dispositions précitées ; que si M. X... est officier, le litige relatif à sa demande ne concerne pas sa situation individuelle en cette qualité ; que, dès lors, le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de la requête de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision de rejet du ministre de la défense ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre ces conclusions de la requête de M. X... au tribunal administratif de Paris pour qu'il statue sur ces conclusions ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 4 février 1986 du ministre de la défense en ce qu'elle lui a refusé l'octroi de la croix de la valeur militaire est attribué au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.