Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 19 mai 1989, 87727, inédit au recueil Lebon
Vu 1°) sous le n° 87 727, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 26 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 10 août 1984 du recteur de l'académie de Marseille refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de retraite à l'âge de 55 ans, ensemble la décision du 12 décembre 1984 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation rejetant ses recours hiérarchiques contre la décision précitée,
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu 2°) sous le n° 88 133 le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET enregistré le 2 juin 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1987 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 10 août 1984 du recteur de l'académie de Marseille refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de retraite à l'âge de cinquante-cinq ans, ensemble la décision du 12 décembre 1984 du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et la décision implicite du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation rejetant ses recours hiérarchiques contre la décision précitée ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille,
3°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 26 mars 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi du 31 mars 1932 ;
Vu le décret du 8 septembre 1933 ;
Vu la décision n° 54-109 de l'Assemblée Algérienne homologuée par le décret du 25 avril 1954 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours du ministre délégué chargé du budget et du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I) La jouissance de la pension civile est immédiate : 1°) pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans des srvices actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans ..."
Considérant que, pour annuler les décisions du ministre de l'éducation nationale et du ministre de l'économie et des finances qui ont refusé à M. X... le bénéfice de la disposition susrappelée de l'article 24, I, 1° du code des pensions civiles et militaires de retraite, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que les services accomplis du 21 mai 1951 au 1er décembre 1954 par M. X... comme contrôleur du cadre algérien des services extérieurs de l'administration des contributions diverses présentaient le caractère de services actifs et qu'ainsi, compte tenu de ses services ultérieurs d'instituteur, M. X... remplissait la condition de quinze ans de services actifs ou de la catégorie B posée à l'article L.24, I, 1° ;
Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 31 mars 1932 : "La classification actuelle des emplois entre emplois sédentaires et emplois actifs est supprimée. Les emplois seront divisés en services de la catégorie A et services de la catégorie B. Les règlements d'administration publique établiront la nomenclature des emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles qui seront rangés dans les services de la catégorie B et qui donneront lieu aux avantages annuellement réservés aux services actifs" ; que ces dispositions ont été reprises, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents coloniaux tributaires de la caisse des retraites d'Algérie, par l'article 4 du décret du 8 septembre 1933, qui a renvoyé l'établissement de la nomenclature des emplois relevant de la catégorie B à "des décrets rendus sur la proposition du gouverneur général, après avis conforme des assemblées financières algériennes" ; que l'emploi de contrôleur du cadre algérien des services extérieurs de l'administration des contributions diverses n'a été classé dans la catégorie B que par la décision n° 54-119 de l'assemblée algérienne complétant le décret du 6 août 1937 pris pour l'application de l'article 4 du décret du 8 septembre 1933, décision homologuée par décret du 25 avril 1954 ; qu'ainsi seuls les services accomplis par M. X... comme contrôleur des contributions diverses de la date d'entrée en vigueur de la décision n° 54-119 du 1er décembre 1954 peuvent être regardés comme présentant le caractère de services de la catégorie B ; qu'il est constant qu'en ajoutant ces seuls services aux services ultérieurs de M. X... comme instituteur, la durée de services actifs ou de la catégorie B accomplis par l'intéressé est inférieure au minimum de quinze années exigé par l'article L.24, I, 1° précité pour ouvrir droit au bénéfice d'une pension civile à jouissance immédiate à l'âge de cinquante-cinq ans ; que, par suite, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'économie et des finances étaient tenus de rejeter la demande de M. X... tendant à l'obtention de ce bénéfice ; que, dès lors, et alors même qu'ils auraient fondé leurs décisions sur un motif tiré d'une interprétation erronée de l'article R.35 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les ministres requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a annulé leurs décisions ainsi que la décision du 10 août 1984 du recteur de l'Académie d'Aix-Marseille et à demander l'annulation de ce jugement ;
Article 1er : Le jugement, en date du 26 mars 1987, du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et dirigée contre la décision du 10 août 1984 du recteur de l'Acédémie d'Aix-Marseille, la décision du 12 décembre 1984 du ministre de l'éducation nationale et la décision implicite résultant du silence gardé par le ministre de l'économie et des finances sur le recours hiérarchique de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. X....