Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 30 juin 1989, 57916, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision30 juin 1989
Num57916
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
RapporteurDamien
CommissaireFornacciari

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 1980 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales lui a refusé l'attribution d'une rente viagère pour infirmité contractée en service, ensemble la décision du 26 septembre 1980 du directeur général de la caisse des dépôts et consignations gérant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été mis à la retraite d'office et radié des cadres du personnel du centre hospitalier de Gonesse en raison de l'incapacité dans laquelle il se trouvait d'exercer ses fonctions, à la suite d'une chute survenue le 26 octobre 1977 ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'incapacité dont M. X... est atteint a été provoquée par une chute survenue sur son lieu de travail au cours d'une altercation avec son supérieur hiérarchique auquel l'opposaient des questions de service ; que cet accident n'est pas directement imputable à un fait personnel de l'intéressé qui puisse être regardé comme détachable du service ; que dans ces conditions M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 26 septembre 1980 par laquelle le directeur de la caisse des dépôts et consignations, gérant de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, lui a refusé l'attribution d'une rente viagère d'invalidité pour infirmité contractée en service ; qu'il y a lieu de renvoyer M. X... devant le directeur de la caisse des dépôts et consignations pour la liquidation de la rente à laquelle il peut prétendre ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 27 octobre 1983, ensemble la décision du 26 septembre 1980 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a refusé à M. X... l'attribution d'une rente viagère d'invalidité pour infirmité contractée en service, sont annulés.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le directeur de la caisse des dépôts et consignations pour la liquidation de la rente viagère d'nvalidité à laquelle il peut prétendre.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, aucentre hospitalier de Gonesse et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget