Conseil d'Etat, 10 SS, du 2 décembre 1988, 75209, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 décembre 1988
Num75209
Juridiction
Formation10 SS
RapporteurRonteix
CommissaireFrydman

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 28 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite de rejet par laquelle le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET a rejeté le recours gracieux de Mme X... tendant à ce que la décision du 16 août 1983 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 14 mai 1981 soit rapportée ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 et notamment son article 23 bis ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959, en vigueur à la date de l'accident dont Mme X... a été victime : "Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité d'au moins 10 % ... peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement ..." ;
Considérant que, lorsque, le 14 mai 1981 à 19 h 20, Mme X..., adjoint administratif à la caisse des dépôts et consignations, a fait une chute sur la voie communale conduisant à son domicile, elle se trouvait sur l'itinéraire normal entre son lieu de travail et ce domicile ; que si auparavant Mme X... s'était rendue, à l'issue de sa journée de travail, chez son médecin, cette circonstance ne retire pas à l'accident, en l'espèce, le caractère d'un accident de service au sens des dispositions précitées de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 ; que, par suite, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de rejet du recours gracieux formé le 13 octobre 1983 par Mme X... et tendant à ce que la décision du 16 août 1983 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident dont elle a été victime le 14 mai 1981 soit annulée ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et à Mme X....