Conseil d'Etat, 3 SS, du 25 novembre 1988, 95252, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 novembre 1988
Num95252
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurPochard
CommissaireLévis

Vu l'ordonnance, en date du 11 février 1988, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1988, par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.75 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par M. JETTIT Abdallah X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 et le décret n° 63-706 du 30 juillet 1963 modifiés notamment par les décrets des 27 décembre 1960, 22 février 1972, 7 avril 1983 et 29 août 1984 ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande présentée par M. JETTIT Abdallah X... devant le tribunal administratif de Paris et transmise au Conseil d'Etat par ordonnance du président de ce tribunal tend à l'annulation d'une décision relative à sa pension militaire d'invalidité ; que ces conclusions relèvent, en application de l'article L.79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre du tribunal départemental des pensions de Bordeaux ;
Considérant toutefois qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 54 bis du décret du 30 juillet 1963, issu du décret du 29 août 1984, le Conseil d'Etat, lorsqu'il est saisi des conclusions ressortissant de la compétence d'une juridiction de l'ordre administratif autre qu'un tribunal administratif "est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences au sein de la juridiction administrative, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ..." ; que la requête de M. JETTIT Abdallah X..., qui se borne à évoquer l'existence d'une décision qui préjudicierait aux droits de l'intéressé en matière de pension militaire d'invalidité, sans apporter d'éléments permettant d'identifier la décision en cause, doit être regardée comme n'étant dirigée contre aucune décision ; qu'ainsi cette requête est irrecevable ; que cette irrecevabilité, eu égard à sa nature, n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il appartient dès lors au Conseil d'Etat de rejeter les conclusions de la requête de M. JETTIT Abdallah X... ;
Article 1er : La requête de M. JETTIT Abdallah X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. JETTIT Abdallah X..., au président du tribunal administratif de Poitiers et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.