Conseil d'Etat, 3 SS, du 1 juillet 1988, 95398 95738, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 juillet 1988
Num95398 95738
Juridiction
Formation3 SS
PresidentM. Galabert
RapporteurM. Sauzay
CommissaireMme Moreau

Vu, °1) sous le °n 95 398, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré le 18 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement du 4 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, avant-dire-droit sur la demande de M. X... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 mai 1983 par laquelle le commissaire de la République de la Dordogne a rejeté sa demande d'attribution de la carte de combattant, ordonné un supplément d'instruction à l'effet de l'inviter à présenter ses observations dans le délai d'un mois,
°2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu, °2) sous le °n 95 738, l'ordonnance °n 198/88 du 23 février 1988 du président du tribunal administratif de Bordeaux transmettant au Conseil d'Etat, en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1- annule le jugement précité en date du 4 février 1988 du tribunal administratif de Bordeaux,
°2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes civiles de la guerre ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sauzay, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Moreau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du sécretaire d'Etat aux anciens combattants sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la demande formée le 14 août 1986 par M. X... contre la décision du 22 juin 1983 lui refusant la carte du combattant n'était pas tardive et a avant dire-droit imparti au secrétaire d'Etat un délai d'un mois pour produire ses observations ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a reçu notification le 27 juin 1983 de la décision du 22 juin 1983 du commissaire de la République du département de la Dordogne ; qu'il a, le 26 juillet 1983, adressé au directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre deux lettres dont l'une était un recours hiérarchique formé auprès du ministre contre la décision du 22 juin 1983 et dont l'autre était une demande au tribunal administratif de Bordeaux aux fins d'annulation de cette décision ;
Considérant, d'une part, que si, aux termes de l'article A 140 du code des pensions militaires d'invalidité la décision prise par le ministre sur recours hiérarchique contre un refus de carte du combattant intervient "après avis de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre" et si, aux termes de l'article 1er du décret °n 65-29 du 11 janvier 1965 "l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de 2 mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : ...°2 ... si la mesure sollicitée ne peut être prise que par décision ou sur avis des assemblées locales ou de tous autres organismes collégiaux ...", l'office national des anciens combattants et victimes de guerre n'est pas un organisme collégial au sens de la disposition précitée ; que, dans ces conditions, M. X... devait saisir le tribunal administratif dans les deux mois de l'intervention de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre sur le recours gracieux qu'il avait formé le 26 juillet 1983 et que le directeur départemental était tenu de transmettre au ministre ;

Considérant, d'autre part, que si la requête de M. X... avait d'abord été envoyée au directeur du service départemental des anciens combattants et victimes de guerre le 26 juillet 1983, elle ne relève d'aucun des cas où les intéressés ont exceptionnellement la faculté de déposer leur recours auprès d'une autorité tenue de le transmettre au tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 août 1986 était tardive et par suite irrecevable ; que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ladite demande n'est pas recevable et doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement rendu le 4 février 1988 par le tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 22 juin 1983 par laquelle le commissaire de la République du département de la Dordogne lui a refusé la carte du combattant est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et à M. X....