Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 27 septembre 1989, 63514, inédit au recueil Lebon
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 octobre 1984 et 14 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 30 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête en annulation de la décision prise par E.D.F. - G.D.F. lui ayant refusé l'emploi réservé auquel il prétendait ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Damien, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X... et de la SCP Coutard, Mayer, avocat de l'Electricité de France (service national),
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.428 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de guerre que les candidats à un emploi réservé peuvent former un recours devant les juridictions administratives contre les décisions des autorités compétentes concernant le classement ou la nomination ; que les dispositions dudit article n'exceptent pas de la compétence des juridictions administratives les emplois réservés des établissements publics à caractère industriel et commercial ; que la juridiction administrative est donc compétente pour connaître de la décision attaquée par M. X... et par laquelle EDF-GDF a refusé de le nommer à un emploi réservé dans cet établissement ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement en date du 30 août 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de la requête formée par M. X... contre ladite décision ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que M. X... réinscrit sur la liste de classement à un emploi réservé d'opérateur manipulant 1er échelon sur ensemble électronique à EDF-GDF, à la suite de la décision du 4 août 1982 par laquelle le Conseil d'Etat a annulé pour erreur de droit la radiation par le secrétaire d'Etat aux anciens combattants de la liste de classement au titre dudit emploi, soutient qu'EDF-GDF était tenu, en vertu des dispositions de l'article L.418 du code précité, de le nommer audit emploi dans un délai de 6 mois à compter de sa réinscription sur la liste de classement ;
Mais considérant que l'emploi sollicité par M. X... était incompatible avec son état physique et que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants l'avait inscrit à tort sur la liste de classement au titre de cet emploi ; qu'EDF-GDF pouvait par la décision attaquée du 2 mars 1983 prendre acte de l'impossibilité dans laquelle se trouvait l'intéressé, à raison de son incapacité physique d'occuper cet emploi ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait entachée d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 30 août 1984 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Paris et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Electricité de France, à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.