Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 juillet 1991, 84455, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 juillet 1991
Num84455
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurAngeli
CommissairePochard

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 2 février 1984 par laquelle le préfet, commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande d'octroi du titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des productions de M. X... que celui-ci a eu connaissance au plus tard le 18 juillet 1984, date à laquelle il a formé contre elle un recours gracieux, de la décision explicite par laquelle le préfet, commissaire de la République d'Ille-et-Vilaine a, le 30 janvier 1984, rejeté sa demande tendant à obtenir le titre de personne contrainte au travail en pays ennemi ;
Considérant que, M. X... ayant formé le 18 juillet 1984 un recours gracieux contre la décision du 30 janvier 1984, il lui appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par l'autorité administrative sur ce recours gracieux ; que le nouveau recours gracieux présenté par l'intéressé le 15 octobre 1984 n'a pas conservé à son profit le délai du recours contentieux ; que la nouvelle décision implicite de rejet de ce recours gracieux résultant du silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ; que dans ces conditions, la demande, enregistrée le 6 mars 1985, au greffe du tribunal administratif de Rennes, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, a été présentée tardivement et n'était, par suite, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 1984 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ausecrétaire d'Etat aux anciens combattants.