Conseil d'Etat, du 4 mars 1991, 98089, inédit au recueil Lebon
Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS enregistré le 13 mai 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 23 mars 1988, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. X..., la décision, en date du 11 mai 1987, par laquelle le préfet, commissaire de la République du département de la Haute-Vienne, a rejeté la demande d'attribution de la carte de combattant formulée par M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.229 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, "la carte du combattant ... est attribuée à toutes les personnes qui justifient de la qualité de combattant dans les conditions déterminées par les articles R.224 à R.229" ; qu'aux termes de ces dispositions, la carte du combattant peut être reconnue à une personne qui justifie avoir appartenu, pendant au moins trois mois, à une formation de la résistance reconnue combattante par l'autorité militaire ou qui apporte la preuve de sa participation à des activités de résistance durant au moins trois mois dans les conditions prévues par l'article A.123-1 ; que ce dernier texte dispose qu'"ont droit à la qualité de combattant les personnes qui justifient ... b) par deux témoignages circonstanciés établis par des personnalités notoirement connues pour leur action dans la résistance, avoir accompli pendant trois mois, consécutifs ou non, l'un ou plusieurs des actes individuels de résistance limitativement énumérés ci-dessous ..." ;
Considérant que les services accomplis par M. X..., à compter du 15 mars 1944, n'ont pas été homologués par l'autorité militaire ; que, dès lors, ils ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de combattant à ce titre ;
Considérant qu'il ressort des témoignages produits au dossier, émanant de deux personnes ayant appartenu au mouvement des Francs tireurs partisans, que M. X... est entré le 15 mars 1944 dans la clandestinité, dans la région de Limoges, et y est demeuré jusqu'au 21 août suivant ; qu'il a accompli pendant cette période un certain nombre de faits de résistance dont la relation, assortie, pour certains d'entre eux, de précisions de date et de lieu et suffisamment circonstanciée, établit que M. X... a accompli des actes de résistance, pendant au moins trois mois, dans les conditions prévues par les dispositions susmentionnées des articles R.224 à R.229 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; que, par suite, les services de résistance de M. X... lui permettent de se voir reconnaître la qualité de combattant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du préfet de la Haute-Vienne, en date du 11 mai 1987 ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et à M. X....