Conseil d'Etat, du 31 mai 1991, 87010, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision31 mai 1991
Num87010
Juridiction
RapporteurGroshens
CommissaireAbraham

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 avril 1987 et 27 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 15 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à lui verser 10 000 F en réparation des refus de prises en charge de frais de cure thermale ;
2° condamne l'Etat à lui verser 200 000 F avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... n'apporte aucune justification du préjudice qu'il prétend avoir subi du fait du refus de prise en charge par l'Etat, sur le fondement des articles L. 115 et D 62 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, de frais de cures thermales pour les années 1978, 1979 et 1982 ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que l'indemnité que le jugement attaqué a condamné l'Etat à lui verser soit portée de 10 000 F à 200 000 F ne peuvent être accueillies ;
Considérant toutefois, que M. X... a droit aux intérêts au taux légal de l'indemnité de 10 000 F que lui a allouée le tribual administratif à compter de l'enregistrement de sa demande introductive d'instance, soit le 28 décembre 1983 ; que la capitalisation des intérêts a été demandée le 30 avril 1987 ; qu'à cette date, il était dû, au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ladite demande ;
Article 1er : La somme de 10 000 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... portera intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 1983. Les intérêts échus le 30 avril 1987 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.