Conseil d'Etat, 3 SS, du 2 avril 1990, 85180, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision02 avril 1990
Num85180
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurAngeli
CommissaireDe Guillenchmidt

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 17 février 1987, présentée par M. Alexis X..., demeurant ..., à Choisy-au-Bac, Le Francport (60400) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 1983 du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, lui refusant l'attribution du titre d'interné-résistant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et notamment ses articles L. 273 et R. 287 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le titre d'interné résistant est attribué aux personnes qui ont subi une détention d'au moins trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi, et que l'article R. 321 du même code prévoit que les actes qualifiés de résistance à l'ennemi peuvent être prouvés, soit par au moins deux témoignages circonstanciés établis par des personnes connues pour leur activité dans la résistance, soit par plusieurs témoignages circonstanciés établis par les personnes ayant assisté à l'acte ou y ayant participé ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait subi un emprisonnement d'au moins trois mois, du 22 novembre 1940 au 22 février 1941, les attestations qu'il a fournies n'apportent la preuve ni de l'acte qualifié de résistance à l'ennemi dont se prévaut le requérant, ni du lien de causalité entre cet acte et l'arrestation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminsitratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle refusant de lui attribuer le titre d'interné-résistant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.