Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 25 novembre 1992, 49392, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision25 novembre 1992
Num49392
Juridiction
Formation5 / 3 SSR
RapporteurMlle Laigneau
CommissaireDaël

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, représentée par son directeur général agissant comme gérant de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales domicilié à cet effet Rue du Vergne à Bordeaux (33059) ; la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, refusant d'élever la pension d'invalidité de M. X... au taux de 50 % des émoluments de base ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
Vu le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Laigneau, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'article 34 du décret susvisé du 9 septembre 1965 portant règlement d'administration publique relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales que l'agent qui se trouve dans l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions en raison d'une invalidité ne résultant pas du service peut être mis à la retraite par anticipation et a droit à une pension rémunérant ses services sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d'une période durant laquelle il acquérait des droits à pension ; qu'aux termes du paragraphe I de l'article 28 du même décret : "Lorsque l'agent est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 30 et 34 ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base ..." ; que le paragraphe II dudit article 28 dispose : "Dans le cas d'aggravation d'infirmité préexistante, le taux d'invalidité à retenir pour l'application des dispositions du I (1er alinéa) ci-dessus est apprécié par rapport à la validité restante de l'agent" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions qui sont applicables aux agents des collectivités locales, sans qu'il y ait à distinguer si l'aggravation de l'invalidité résulte de l'aggravation d'une infirmité préexistante unique ou de l'aggravation de plusieurs infirmités préexistantes, que, lorsque l'invalidité d'un agent mis à la retraite en raison de l'incapacité permanente d'exercer ses fonctions est évaluée d'une mnière globale, il y a lieu pour déterminer l'invalidité ouvrant droit au bénéfice du paragraphe I de l'article 28 précité de retrancher du taux d'invalidité global retenu celui de l'invalidité préexistante et de diviser le taux ainsi obtenu par celui de la validité qui était celle de l'agent au moment de sa titularisation ; que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne saurait utilement se fonder, pour faire échec à cette règle, sur les dispositions du décret du 13 août 1968 pris pour l'application du code des pensions civiles et militaires de retraite, auquel n'est pas soumis le requérant et dont l'article 31-III du décret du 9 septembre 1965 n'étend pas l'application aux agents relevant du régime de retraite des agents de collectivités locales qui sont atteints d'une invalidité qui ne résulte pas de l'exercice des fonctions ;

Considérant que M. X... était atteint au moment de sa titularisation, le 15 juillet 1971, de plusieurs infirmités parmi lesquelles des troubles visuels et une pancréatite à l'origine d'invalidités évaluées pour chacune d'elles à 30 % ; que ces infirmités se sont aggravées pendant la période d'activité de M. X... pour être à l'origine respectivement des taux d'invalidité évaluées à 80 % et 50 % conduisant à une invalidité globale de 90 % à la date de la mise à la retraite de M. X... ; que la caisse requérante ne conteste pas que l'invalidité de M. X... était de 51 % à la date de sa titularisation et que la validité restante de M. X... était ainsi de 49 % ; qu'ainsi, selon les modalités de calcul ci-dessus fixées, le taux d'invalidité à prendre en considération au titre de l'article 28 I précité est de 79,6 % ; que si l'article 119 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que : "Le régime de retraite des agents des collectivités territoriales et de leurs établissements ne peut prévoir d'avantages supérieurs à ceux consentis par les régimes généraux de retraite des personnels de l'Etat", cette disposition ne peut, en l'absence de modification des textes régissant les agents des collectivités locales, pris antérieurement à la loi, avoir pour effet de faire obstacle à l'application de la réglementation en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales a liquidé la pension de M. X... ;
Article 1er : La requête de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, à M. X... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.