Conseil d'Etat, 3 SS, du 3 juillet 1991, 102855, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision03 juillet 1991
Num102855
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurAngeli
CommissairePochard

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arthur X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 juillet 1986 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Angeli, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : "Le titre d'interné-résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel que soit le lieu ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité de nature à ouvrir droit à pension ..." ; qu'aux termes de l'article R.287 du même code : "Pour l'application des articles L.272 à L.275 inclus, sont considérés comme actes qualifiés de résistance à l'ennemi, à condition qu'ils aient été accomplis à dater du 16 juin 1940, les faits ou actes ci-après : ... 5° les actes qui, accomplis par toute personne s'associant à la résistance ont été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi ou avaient cet objet pour mobile" ;
Considérant que s'il n'est pas contesté que M. X..., prisonnier de guerre depuis 1940, a tenté à différentes reprises de s'évader des camps où il était interné, et s'il a fini par regagner la France en 1944 à l'issue d'une évasion réussie, il ne résulte pas des témoignages et attestations qu'il a fournis tant en première instance qu'en appel, que, d'une part, les actes qu'il a ainsi accomplis aient été, par leur importance ou leur répercussion, de nature à porter une sérieuse atteinte au potentiel de guerre de l'ennemi, et, d'autre part, qu'il ait subi une détention de plus de trois mois dans un camp de représailles ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a refusé de lui attribuer le titre d'interné-résistant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifie à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.