Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 13 février 1991, 83551, publié au recueil Lebon
Vu l'ordonnance en date du 8 décembre 1986 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 décembre 1986 par laquelle le président de la commission spéciale de cassation des pensions a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L. 101 dernier alinéa du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, la demande présentée à cette commission pour M. X... demeurant à Beaulieu-sur-Mer (06310), Allée des Lucioles ;
Vu la demande, enregistrée au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions adjointe temporairement au Conseil d'Etat le 16 mai 1984, présentée pour M. X... ; celui-ci demande :
1°) l'annulation de l'arrêt du 10 février 1984 de la cour régionale des pensions militaires de la Drôme rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1979 par laquelle le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a rejeté sa demande tendant à la révision de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ;
2°) le renvoi de l'affaire devant le juge du fond ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... soutient que le rapport d'expertise sur lequel se sont fondés les juges du fond pour rejeter sa demande au lieu d'être établi par l'expert commis à cet effet par le tribunal départemental des pensions de la Drôme, lequel avait d'ailleurs confié l'expertise, non à un expert nommément désigné, mais au "médecin-chef de l'hôpital militaire Desgenettes, à Lyon" a été réalisé par l'adjoint au chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de cet hôpital ; que si l'expertise est ainsi entachée d'une irrégularité de nature substantielle, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour régionale des pensions de Grenoble que M. X..., après avoir invoqué ce moyen devant le tribunal départemental ne l'a pas repris en appel ; qu'un tel moyen n'étant pas d'ordre public, M. X... n'est pas recevable à l'invoquer en cassation ; qu'il en va de même des autres moyens ayant trait à la régularité de l'expertise ;
Considérant qu'il ressort des motifs retenus par la cour régionale que celle-ci a estimé être suffisamment éclairée sur les caractéristiques de l'infirmité dont est affecté M. X... pour statuer sur sa demande, sans qu'il lui apparaisse nécessaire d'ordonner la nouvelle expertise demandée par le requérant ; qu'elle a suffisamment motivé sa décision en se bornant à relever qu'il n'y avait pas lieu à nouvelle expertise ;
Considérant, enfin, qu'en entérinant les conclusions de l'expert commis par le tribunal et en relevant qu'elles coincident avec celles de l'expert désigné par la commission de réforme, la cour régionale s'est implicitement prononcée sur la valeur probante des certificats médicaux produits par le requérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 1984 de la cour régionale des pensions de Grenoble ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.