Conseil d'Etat, 3 SS, du 4 mai 1990, 87759, mentionné aux tables du recueil Lebon
Date de décision | 04 mai 1990 |
Num | 87759 |
Juridiction | |
Formation | 3 SS |
President | M. Galabert |
Rapporteur | M. Labarre |
Commissaire | M. Toutée |
Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... "les Cigales" à Marseille (13008), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de deux décisions du directeur du service départemental des Bouches-du-Rhône de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, la première, en date du 30 novembre 1984, lui retirant la carte d'invalidité à double barre rouge, la seconde, en date du 20 novembre 1985, lui refusant le renouvellement de cette même carte, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser 10 000 F, en réparation du préjudice résultant de ces décisions illégales ;
2°) annule lesdites décisions et condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 50 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946 ;
Vu la circulaire n° B 694 du 26 mars 1947 relative au bénéfice de la nouvelle carte d'invalidité à double barre rouge ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les mesures prévues par la circulaire en date du 16 décembre 1946 et les circulaires ultérieures du ministre des anciens combattants et victimes de guerre relatives à l'attribution de la carte d'invalidité à double barre rouge ne trouvent leur fondement dans aucune disposition législative ou réglementaire ; que, dans ces conditions, ces circulaires n'ont pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures qu'elles prévoient ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre deux décisions du directeur du service départemental des Bouches-du-Rhône de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, la première, en date du 30 novembre 1984 lui retirant la carte d'invalidité à double barre rouge, la seconde, en date du 20 novembre 1985, lui refusant le renouvellement de cette même carte ;
Considérant que l'intéressé, qui, ainsi qu'il vient d'être dit, ne peut se prévaloir d'aucun droit auquel il aurait été porté atteinte par les décisions attaquées, n'est pas davantage fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions aux fins d'indemnité ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.