Conseil d'Etat, 3 SS, du 16 mars 1990, 79366, inédit au recueil Lebon
Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, les 12 juin et 10 octobre 1986 présentés par le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS ; le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. Clément X..., demeurant à Bussière-Badil (Dordogne) la décision du secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, par laquelle le 24 août 1984, la demande d'attribution du titre de déporté politique présentée par M. X... a été rejetée ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment son article L.286 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bandet, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. René X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "Le titre de déporté politique est attribué aux Français ou ressortissants français qui, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, ont été : 1° ... transférés par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérés ou internés dans une prison ou un camp de concentration..." ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... a été arrêté en juin 1944 par la Gestapo, qu'il a été par la suite transféré par l'ennemi hors du territoire national, puis interné dans le camp de concentration de Buchenwald ;
Considérant que si le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS soutient que les faits qui ont motivé l'arrestation de M. X... étaient constitutifs d'une infraction de droit commun ne bénéficiant pas de l'ordonnance du 6 juillet 1943, les documents qu'il produit, et notamment les résultats d'une enquête de police qui ont été connus après la clôture de l'instruction de l'affaire devant les premiers juges, n'apportent pas la preuve que l'arrestation par la Gestapo, suivie d'internement dans un camp de concentration, était fondée sur une activité autre que de résistance à l'ennemi, alors que M. X... fournit un certain nombre d'attestations relatives à son activité résistante, ainsi qu'une attestation circonstanciée d'un témoin de son arrestation faisant état de l'appartenance de l'intéressé à la résistance ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que le SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTNTS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 24 août 1984 refusant à l'intéressé le titre de déporté résistant ;
Article 1er : Le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUX ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et à M. X....