Conseil d'Etat, 3 SS, du 23 octobre 1991, 86965, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 octobre 1991
Num86965
Juridiction
Formation3 SS
RapporteurLabarre
CommissaireToutée

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 avril 1987, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1987, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 août 1982 du ministre des anciens combattants lui refusant le titre d'interné résistant ;
2°) annule ladite décision du ministre des anciens combattants en date du 17 août 1982 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Labarre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant que, si M. X... a formé un recours gracieux le 18 septembre 1982 contre la décision du 17 août 1982 du ministre des anciens combattants lui refusant le titre d'interné résistant, il lui appartenait de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre des anciens combattants sur ce recours gracieux ; que les nouveaux recours gracieux présentés par M. X... les 30 septembre 1983, 10 janvier 1984 et 26 mars 1985 n'ont pas conservé à son profit le délai du recours contentieux à l'encontre de la décision du 17 août 1982, lequel était déjà expiré ; que la demande de l'intéressé, tendant à l'annulation de la décision initiale du 17 août 1982, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux que le 6 mai 1985, soit après l'expiration du délai ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a déclaré sa demande irrecevable pour ce motif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants.