Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 21 septembre 1990, 69055, mentionné aux tables du recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision21 septembre 1990
Num69055
Juridiction
Formation3 / 5 SSR
PresidentM. Combarnous
RapporteurMme S. Bouchet
CommissaireM. Toutée

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1985 et 11 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... (Morbihan) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants lui a refusé l'attribution du titre d'interné résistant,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : "le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu, ... une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de témoignages de compagnons de captivité que M. X..., fait prisonnier de guerre en 1940, a eu dans le camp de prisonniers où il était détenu un comportement habituel de refus d'obéissance à l'ennemi, et a tenté de s'évader le 5 juin 1942 ; que, dans les circonstances de l'espèce, ces faits ont eu le caractère d'acte de résistance au sens de l'article R.287-5° du code et ont été la cause directe de son transfert au camp de représailles de Rawa-Ruska ; qu'il ressort du dossier que, compte tenu de la durée du transfert du camp de prisonniers de guerre au camp de représailles, M. X... a subi une détention de plus de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande par laquelle il demandait l'annulation de la décision en date du 9 novembre 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a rejeté sa demande d'attribution du titre d'interné-résistant ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 février 1985 du tribunal administratif de Rennes et la décision du ministre des anciens combattants en date du 9 novembre 1982 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre.