Conseil d'Etat, 7 /10 SSR, du 16 octobre 1992, 69329, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision16 octobre 1992
Num69329
Juridiction
Formation7 /10 SSR
RapporteurZémor
CommissaireLasvignes

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 juin et 2 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy X..., demeurant Lycée Jean Y... à Béziers (34500) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 mars 1985, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 juin 1982 par laquelle le ministre des anciens combattants a refusé de classer M. X... dans la première ou la deuxième catégorie des ouvriers professionnels et l'a maintenu dans la troisième catégorie ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 78-248 du 23 février 1978 ;
Vu le décret n° 81-557 du 4 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Guy X...,
- les conclusions de M. Lasvignes, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête relatives au classement de M. X... postérieurement aux épreuves professionnelles d'ouvrier d'entretien subies en 1978 :
Considérant que M. X... a subi avec succès, au mois de novembre 1978, les épreuves professionnelles d'ouvrier d'entretien ; que la notification de sa réussite à ces épreuves, qui lui a été faite le 11 janvier 1979, mentionnait qu'il s'agissait d'un emploi de la deuxième catégorie des ouvriers professionnels ; que cependant, après son inscription sur la liste des emplois réservés, M. X... s'est vu offrir, le 26 juillet 1979, un emploi d'ouvrier professionnel de troisième catégorie, spécialité entretien, dont il n'a pas contesté la catégorie d'affectation dans les délais prévus ; que, par suite, le recours administratif qu'il a formé auprès du ministre des anciens combattants, par lettres des 6 et 31 mars 1982, et tendant à obtenir l'annulation de la décision par laquelle il était classé dans la troisième catégorie des ouvriers professionnels, était tardif et de ce fait irrecevable ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande relative à son classement postérieur aux épreuves professionnelles subies en 1978 ;
Sur les conclusions de la requête relatives au classement de M. X... postérieurement aux épreuves professionnelles d'ouvrier plombier-zingueur serrurier qualifié subies en 1981 :
Considérant que par son recours présenté au ministre des anciens combattants par lettres des 6 et 31 mars 1982, M. X... demandait à être classé en qualité d'ouvrier prfessionnel de deuxième catégorie en raison de sa réussite aux épreuves d'ouvrier professionnel dans la spécialité "plombier-zingueur serrurier qualifié" subies en 1981 ; que si, par l'acte attaqué, en date du 29 juin 1982, le ministre a répondu que cette demande était en cours d'instruction, M. X... n'a été inscrit sur la liste de classement des emplois réservés publiée au Journal Officiel le 21 mars 1984 qu'en qualité d'ouvrier professionnel de troisième catégorie spécialité plombier ; qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X... a subi avec succès en 1981 les épreuves d'ouvrier professionnel de deuxième catégorie dans la spécialité de plombier-zingueur, sans qu'il soit contesté qu'il jouissait des aptitudes physiques requises pour l'exercice de cet emploi ; qu'il est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre des anciens combattants en tant que cette décision ne l'inscrivait sur la liste des emplois réservés que dans la troisième catégorie, et non dans la deuxième, des ouvriers professionnels ;
Article 1er : La décision d'inscription de M. X... sur la liste de classement des emplois réservés publiée au Journal Officiel du 21 mars 1984 est annulée en tant qu'elle comporte inscription pour un emploi d'ouvrier professionnel de troisième catégorie.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier en date du 28 mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.